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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200096 du 16 mars 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/03/2022
Décision n° 2200096

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200096 du 16 mars 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme Nathalie X. épouse Y., représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune d’Anaa ;
2°) d’ordonner au maire d’Anaa de bien vouloir prendre un arrêté de déconsignation individuel en vue de lui payer des sommes dues au titre de l’expropriation du 07 mai 2008 ;
3°) de condamner la commune d’Anaa à lui payer la somme de 452.000 XPF au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la déconsignation des indemnités ne peut se faire que suivant un arrêté de déconsignation individuel pris par le maire de la commune ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … ».
2. Aux termes de l’article L. 13-1. du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable en Polynésie française : « Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance ». En vertu de son article D. 13-39. : « Lorsqu’il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L 13-22 ».
3. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune d’Anaa de sa demande du 22 décembre 2021 que soit pris un arrêté de déconsignation individuel en vue du paiement des sommes dues au titre de l’expropriation résultant de l’ordonnance du juge de d’expropriation du 7 mai 2008. Toutefois, les litiges se rapportant à la consignation ou à la déconsignation des sommes versées par les personnes publiques dans le cadre d’une procédure d’expropriation n’en sont pas détachables et relèvent du juge de l’expropriation. De telles conclusions, qui relèvent donc de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative, doivent, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme X. épouse Y. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nathalie X. épouse Y.. Copie à la commune d’Anaaa et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 16 mars 2022
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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