Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/03/2022 Décision n° 2200108 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200108 du 23 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. René X. demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté n° HC 44 DMME/BRHT/jc du 19 janvier 2022 portant délégation de signature à M. Mario Y., directeur territorial de la police nationale de la Polynésie française, - de lui octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° HC 44 DMME/BRHT/jc du 19 janvier 2022 a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 20 janvier 2022. Le recours en annulation introduit par M. X. contre cet arrêté n’a été enregistré au greffe que le 22 mars 2022, soit après l’expiration du délai contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste ; Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. X. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.. Fait à Papeete, le 23 mars 2022. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |