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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/03/2022
Décision n° 2200087

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Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200087 du 25 mars 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, les communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a, représentées par leurs maires et par Mes Algan et Bouchet, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société Electricité de Tahiti (EDT), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur communiquer, ou, pour plus de facilité et garantir un transfert d’information plus rapide, à la SPL Te Uira Api No Raromatai, les documents nécessaires à la continuité de service public ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 200 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la société EDT une somme de 500 000 FCP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il y a urgence à obtenir la communication de ces documents, nécessaires à la continuité et au fonctionnement du service public de l’électricité ; les contrats de concession avec EDT de ces quatre communes arrivent à terme le 31 mars 2022 ; la SPL délégataire doit reprendre les missions de production et de distribution d’énergie électrique au 1er avril 2022 ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- les mesures sollicitées sont utiles ; la communication des documents demandés est nécessaire pour garantir la bonne transition entre le délégataire sortant et le nouveau délégataire et donc nécessaire à garantir la continuité du service public ; les communes n’ont pas le pouvoir d’ordonner d’elles-mêmes des mesures pouvant contraindre la société EDT de communiquer ces documents ;
Est ainsi utile la communication de :
* le fichier des abonnés, nécessaire pour paramétrer les nouveaux logiciels clientèle au 1er avril 2022, comprenant a minima les informations suivantes :
- Nom et prénom des clients et usagers du service publics ;
- Adresse physique du branchement et référence technique associée renseignée dans le système d’information géographique ;
- Adresse postale de facturation ;
- Coordonnées détaillées de contact des clients (numéros de téléphone, courriels, etc..) en vue d’information des clients sur le service (Coupures, incidents, etc.) ;
- Descriptif détaillé du branchement, tension et puissance souscrite et particularités techniques pour les clients en basse et haute tension ;
- Catégories et particularité tarifaires : Tarifs Basse tension, Moyenne tension avec application de pertes transformateurs, calcul par transformateurs de courant etc. ;
- Date d’ouverture du contrat, montant de l’avance sur consommation perçue ;
- Les polices d’abonnement et dossiers techniques des branchements au réseau public & les contrats « Bornes Postes » en version « papier » dont le Délégataire sortant dispose ;
- L’état et la liste des services commerciaux souscrits par les clients tels que : mensualisation, information par SMS ou Courriel, prélèvement automatique avec RIB associé etc. ;
- L’état détaillé des consommations relevées et facturées au cours des 12 derniers mois ;
- La liste des devis de branchement demandés par les abonnés en attente et des branchements en attente de réalisation après devis délivré payé et non payé.
*les notices, fichiers techniques et plans dont le Délégataire sortant dispose, nécessaires pour permettre la bonne exploitation des ouvrages de production et de distribution notamment :
- Les plans complets du bâtiment de la centrale électrique ;
- Les programmes d’automates des centrales électriques ;
- Les cahiers de maintenance des groupes électrogènes et les heures de marche de chaque groupe ;
*Les documents de nature administrative suivants, essentiels pour limiter les risques, sécuritaires et réglementaires et nécessaires pour contracter les assurances des ouvrages :
- Les conventions de servitude en sa possession, avec si possible la date de réalisation du réseau concerné ;
- La liste des réseaux connus passant en domaine privé figurant au SIG ;
- Les permis de construire et certificats de conformité des centrales électriques ;
- Les autorisations d’exploiter les centrales électriques délivrées par la direction de l’environnement du Pays ;
- Les autorisations d’exploiter les centrales électriques délivrées par la commission de l’énergie du Pays ;
- Les entretiens obligatoires et les contrôles périodiques par des organismes agréés (contrôles installations électriques, contrôles moyens de secours, rapports de vérification des extincteurs, contrôles des moyens d’extinction incendie…) ;
- Les sinistres et dommages: liste des sinistres déclarés et état d’avancement de résolution, liste des dommages déclarés et état d’avancement de résolutions, le cas échéant.
*la liste des biens de retour et de reprise, afin de connaitre l’état des ouvrages, connaitre l’ensemble des moyens matériels et leurs valeurs dans le but de leur reprise pour assurer la continuité de services :
- Un état des lieux et inventaire des biens de retour et un inventaire de l’ensemble des équipements qui composent la centrale et le réseau ;
- Inventaire et évaluation des biens de reprise (le Déléguant ayant opté pour la reprise des biens utiles au service public au profit de la SPL)
*les informations relatives aux compteurs prépayés, compte tenu d’un risque élevé de rupture de fourniture d’énergie aux 1.700 abonnés munis de compteurs prépaiement :
- La liste des codes à saisir pour les compteurs prépaiement permettant de reconfigurer ceux-ci en mode « usine » nécessaire à leur paramétrage par le nouvel opérateur du service public.
*les stocks correspondant à la marche normale de l’exploitation qui relèvent des catégories suivantes, dès lors qu’en application de l’article 22 de la convention, les communes délégantes ont actionné la faculté de rachat de ces stocks au bénéfice de la SPL:
- Poteaux, câbles, transformateurs, compteurs pour abonnés et tous les accessoires liés ;
- Pièces détachées et consommables divers liés aux groupes électrogènes ;
- Gasoil, huiles moteurs et huiles de graissage.
*les logiciels et bases de données :
- Les logiciels et programmes développés (version sortie d’usine) pour les automates de la centrale électrique ;
- La base de données extraite des logiciels de GMAO ;
Ces éléments sont essentiels pour assurer le bon transfert des données d’exploitation et éviter que le service au client soit complètement dégradé.
Les abonnements et des contrats souscrits et conclus par le délégataire aux fins d’exploitation de service :
- Tous contrats relatifs aux accès réseaux, fournitures et fluides (eau, téléphone, internet, fréquence radio…) ;
- Tous contrats relatifs au nettoyage, à l’entretien et la maintenance des installations ;
- Tous contrats relatifs à l’alimentation de gasoil et huiles moteurs ;
- Tous contrats relatifs au contrôle des installations ;
Le Délégataire sortant doit transmettre à la SPL l’ensemble des contrats et abonnements existants (accompagnés des coûts réactualisés), afin de garantir une reprise effective de ces contrats et prévenir tout risque de rupture dans la fourniture d’énergie.
Documents relatifs au transfert du personnel :
Plus précisément, n’ont pas encore été transmis :
- La liste exhaustive des contrats de couverture complémentaire maladie, assurance vie, prévoyance et contrats de retraite complémentaire ;
- Les coordonnées des courtiers et assureurs intervenant dans le cadre des contrats de couverture complémentaire maladie, prévoyance et contrats de retraite ;
- La dernière déclaration des travailleurs handicapés ;
- Les éventuels procès-verbaux de l’Inspection du travail ;
- La liste des salariés protégés et le dernier PV des élections professionnelles.
*Par ailleurs, et à l’exception des documents et informations ne pouvant être transmis en application de la réglementation en vigueur, il est demandé la communication des dossiers individuels des salariés transférés, et notamment : - Les demandes de congés payés en cours ou à venir ;
- Les arrêts de travail pour maladie en cours;
- Les accidents du travail et les déclarations afférentes ;
- Les sanctions disciplinaires (de moins d’un an) ;
- La liste des salariés en situation de longue maladie (absence de plus de 180 jours consécutifs) ;
- La liste des salariés en arrêt de travail suite à accident de trajet ou de travail ;
- La liste des salariés en arrêt pour maladie professionnelle, sous couvert du secret médical ;
- Les bulletins de salaire des salariés des 5 dernières années ;
- Le livre de paie du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 mars 2022, ainsi que les bulletins de salaire de 5 dernières années ;
- Les déclarations de main d’œuvre des 5 dernières années ;
Il est également demandé que soient transmis à la SPL :
- Les dettes et créances salariales qui lui incombent au titre de l’exploitation jusqu’au 31 mars 2022 ;
- Les cotisations sociales dues au titre de l’exploitation jusqu’au 31 mars 2022, fin de la délégation de service public, à la CPS (retraite), à la DICP (CST) et autres éléments constituant la fiche de paye (pour les parts salariales et patronales);
- Les dettes et créances salariales de temps dues au personnel au titre de l’exploitation jusqu’au 31 mars 2022 ;
- Les provisions pour les départs à la retraite des agents, constituées sur la base du montant le plus favorable au salarié, montants issus d’un calcul de l’indemnité sur la TA Polynésie française 2200087 - reçu le 07 mars 2022 à 22:41 (date et heure de métropole) 11 base du Code du travail et de la convention collective de l’industrie, sont transférées à la SPL.
*Il est en outre demandé au juge des référés d’obliger le délégataire sortant à :
- Remettre aux communes la liste complète de tous les biens de service normalement utilisés dans les concessions ; cette demande n’est pas très claire pour nous EDT est en train de vendre des véhicules sur place et rapatrier des matériels de mesures. L’idée est de les contraindre à nous laisser du matériel pour ne pas avoir à tout racheter. Ces matériels ne sont disponibles localement (sauf les véhicules)
- Mettre les compteurs à prépaiement sous le mode « usine » et relever les crédits KWH restant au 31 mars 2022 ;
- Reverser la valeur de ces crédits à la SPL ;
- Relever les index des compteurs classiques au 31 mars 2022 et communiquer les relevés à la SPL pour validation ;
- Reverser les avances sur consommation des clients à la SPL dès le 1er avril 2022.
- Arrêter les opérations de changement de catégorie tarifaire des contrats clients existants afin de stabiliser le fichier clientèle du mois de mars 2022, sauf demande express des clients.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la société Electricité de Tahiti (EDT), représentée par Mes Brice et Rousseau-Wiart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de les communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a la somme de 600.000 XPF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; d’une part la convention n’est pas achevée et, d’autre part, EDT a remis à la commune l’ensemble des documents qu’il lui incombait de remettre conformément aux stipulations de l’avenant n° 2 de fin de contrat et aux termes de l’article LP. 19 de la loi du Pays n° 2009-22 du 7 décembre 2009 ; les communes ne démontrent à aucun moment qu’elles seraient actuellement dans l’incapacité, du fait de leur concessionnaire EDT, de mettre en place au 1er avril 2022 la gestion du service public de l’électricité ; elles sont à l’origine de la contrainte qui pèse sur elles car en décidant, d’une part de fixer au 1er mars 2022 la fin du contrat de concession actuel, et d’autre part de créer ex-nihilo une SPL à compter de décembre 2021, elles ont créé la situation dans laquelle elles se trouvent actuellement ; en tout état de cause tous les documents devant l’être ont été communiqués aux communes ;
- la mesure n’est pas utile ; seules les données nécessaires pour poursuivre le service public dans les conditions fixées par le contrat de concession arrivant à échéance sont utiles ; les requérantes se sont contentées de lister de très nombreuses données sans justifier leur utilité afin de garantir la continuité du service public de production et distribution d’électricité ; or l’ensemble de ces documents et informations est soit déjà en la possession des communes requérantes, soit sans objet en l’espèce, et EDT a déjà indiqué pour quels motifs lors de précédents échanges, soit à fournir, par essence, au terme final des différents contrats de concession ;
- tous les éléments relatifs au fichier des abonnés ont été transmis à l’exception de la police d’abonnement en version papier qui sera transmise le 31 mars à la fin du contrat mais les communes disposent déjà du fichier électronique complet ; de même pour les notices, fichiers techniques et plans ; de même pour les documents de nature administrative ; de même pour les biens de retour et de reprise de la délégation de service public ; pour les informations relatives aux compteurs prépayés, le code ne peut être transmis avant l’expiration du contrat car EDT doit garantir que les compteurs fonctionnent en mode pré-paiement jusqu’au dernier jour de la concession ; de même pour les stocks correspondant à la marche normale de l’exploitation à l’exception de l’état du stocks d’hydrocarbures qui sera transmis à l’expiration des conventions, eu égard à l’évolution permanente de ces stocks ; de même pour les logiciels de bases et données qui peuvent être récupérés directement sur les automates de la centrale et peuvent être récupérés sur site ; de même pour les abonnements et contrats souscrits et conclus par le délégataire aux fins d’exploitation de service ; de même pour les documents relatifs au transfert du personnel, à l’exception de demandes dépourvues d’objet (personnel handicapé, PV de l’inspection du travail, salariés protégés, congés payés, accidents du travail, sanctions disciplinaires, longue maladie, maladies professionnelles, cotisations sociales due jusqu’en mars 2022) ; les arrêts maladie« en cours » et le solde du compte de chaque agent seront communiqués à la date d’expiration des conventions, les arrêts de travail évoluant en permanence ; la communication des fiches de paie a été limité à trois mois, étant sans utilité démontrée sur cinq années ; le montant des provisions pour les départs à la retraite des agents sera transmis après validation par la SPL de la base de calcul de l’indemnité de départ à la retraite ;
- concernant les « mesures diverses » demandées par les requérantes, celles-ci sont irrecevables, n’étant pas incluses dans les conclusions récapitulées des requérantes ; certaines de ces demandes ne consistent, du reste, qu’à solliciter du concessionnaire l’exécution normale de ses obligations contractuelles à venir ; d’autre part, les demandes tendant à des obligations de payer ne relèvent pas de l’office du présent juge des référés ; au demeurant les autorités délégantes ne peuvent solliciter du juge des référés d’enjoindre leur cocontractant de reverser des sommes d’argent alors que ces sommes pourraient faire l’objet d’un titre exécutoire ; ces demandes ne sont pas utiles pour la continuité ou le bon fonctionnement du service et surtout largement prématurées alors que l’exigibilité de ces obligations n’est pas encore effective ; il appartiendra aux communes de faire valoir leurs droits de reprise ; le passage des compteurs à prépaiement en mode « usine » au 31 mars 2022 est un engagement d’EDT pour garantir la continuité du service pour les clients affiliés au système de prépaiement ; la relève des « crédits kWh restants » n’est pas justifiée car comme cela avait été négocié dans le projet de protocole (art. 21.1), une estimation sera réalisée à la fin du contrat et les crédits seront alors reversés à la SPL ; il est matériellement impossible d’effectuer la relève de milliers de compteurs des quatre concessions, au cours de la seule dernière journée du contrat et comme EDT s’y est engagée à l’article 21.2 du projet de protocole, cette relève interviendra « à une date la plus proche de la fin du mois de mars » et pour les jours restants, une estimation sera effectuée suivant l’algorithme habituel ; les avances sur consommation sont une dette du concessionnaire envers le client et ne peuvent donc être remises au futur exploitant, si un client reste redevable des sommes au concessionnaire, que pour les clients ayant apuré l’intégralité de leurs dettes à l’égard du concessionnaire sortant, aussi les avances sur consommation peuvent être versées à la SPL dès le 1er avril, dans les conditions déterminées à l’article 23 du projet de protocole, si la SPL a racheté au concessionnaire sortant ses créances sur les clients, comme les communes s’y sont engagées par avenants à leurs contrats de concession ; enfin, EDT ne modifie pas la catégorie tarifaire de ses clients sans demande expresse de ces derniers et il n’y a pas de différend sur ce point ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2022, les communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a soutiennent que :
- faute d’avoir été tous transmis dans un format identique, certains éléments transmis par EDT après l’introduction du référé ne sont pas exploitables, notamment pour le fichier des abonnés transmis le 18 mars 2022 ; le fichier comporte quelques erreurs, ainsi 27 ont été détectées pour les 1982 clients de Taha’a, ou défauts de mise à jour depuis février 2022 ; le descriptif technique des branchements est inexploitable avec 14 000 lignes de détail pour 7900 contrats en gestion ; un fichier global avec un référentiel unique doit être transmis ;
- il n’y a pas lieu d’attendre la fin de la convention pour transmettre certains éléments pour lesquels un « tuilage » est nécessaire :
- la demande est abandonnée pour les notices, fichiers techniques et plans ;
- Pour les documents de nature administrative est maintenue la demande pour ; - Les conventions de servitude en sa possession, avec si possible la date de réalisation du réseau concerné ; - La liste des réseaux connus passant en domaine privé figurant au SIG ; - Les permis de construire et certificats de conformité des centrales électriques ; - Les entretiens obligatoires et les contrôles périodiques par des organismes agréés (contrôles installations électriques, contrôles moyens de secours, rapports de vérification des extincteurs, contrôles des moyens d’extinction incendie…) ;
- l’état des lieux des biens de retour et un inventaire de l’ensemble des équipements qui composent la centrale et le réseau, sont toujours manquants ;
- pour les compteurs prépayés, les codes doivent être fournis sinon les compteurs des usagers vont se bloquer à l’expiration des crédits et les tickets d’énergie générés par la SPL ne pourront pas être acceptés par ces compteurs à prépaiement ; il manque toujours les contrats avec les magasins qui assurent la vente des tickets « cash power » ;
- eu égard aux délais d’approvisionnement de trois mois, un état des stocks, permettant au nouveau délégataire de pouvoir prendre les mesures nécessaires à la garantie d’une continuité du service public doit être fourni ;
- la demande est abandonnée pour les logiciels et bases de données ;
- pour les documents relatifs au transfert du personnel, le livre de paie du 1er janvier au 31décembre 2021 et du 1er janvier au 31 mars 2022, ainsi que les bulletins de salaire de 5 dernières années sont des documents particulièrement importants dans le but de dialoguer et négocier avec les syndicats, au risque d’une grève ;
Vu - les autres pièces du dossier. - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - la loi du Pays n° 2009-22 du 7 décembre 2009 ; - l’arrêté n° 2298 CM du 15 décembre 2009 ; - l’arrêté n° 2100 CM du 17 décembre 2015 modifié ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ly, greffier d’audience, M. Devillers a lu son rapport et entendu : les observations présentées par Me Algan, M. Edmunds, M. Lissan et Mme Tetuanui pour les communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a et de Me Rousseau- Wiart et M. Chaveroche représentant la société EDT.
La clôture d’instruction a, à l’issue de l’audience, été reportée à la date du 25 mars à midi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, antérieurement à la clôture de l’instruction, la société Electricité de Tahiti (EDT), représentée par Mes Brice et Rousseau-Wiart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a la somme de 600.000 XPF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- concernant le fichier des abonnés, les notices, fichiers techniques et plans, elle a fourni l’intégralité des données en sa possession ;
- un inventaire détaillé des biens de retour et des biens privés de la concession a déjà été remis le 11 février aux communes ; la liste complète de tous les biens de la concession a été transmise ; les communes disposent également de la liste complète des biens dits de reprise, et n’ont qu’à faire connaître à EDT ceux qu’elles veulent racheter, et le prix qu’elles proposent ;
- sur les compteurs prépayés, ce sont les communes et la SPL elles- mêmes qui ont suggéré la date du 30 ou 31 mars, pour que les codes de transfert des compteurs à pré-paiement soient émis ; elle est bien entendu ouverte à la définition rapide d’un protocole de transition ; les contrats conclus avec les magasins détaillants pour la revente de tickets « cash power » qu’elles réclament sont résiliés à ce jour ;
- l’état du stock d’hydrocarbures sera établi au dernier jour du contrat ;
- pour les documents relatifs au transfert du personnel, le rôle d’EDT n’est pas non plus d’aider le futur exploitant dans ses négociations avec les syndicats ; toutes les données dues ont été fournies ; le livre de paye demandé par les communes est un document commun à toute l’entreprise EDT. Le fournir aux communes donnerait accès à ces dernières à tout un ensemble de données personnelles, au-delà même du périmètre des îles concernées ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, communiqué à la partie défenderesse, les communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a, représentées par Me Algan, soutiennent que, suite aux communications de documents réalisées par EDT, les demandes maintenues sont seulement :
- la liste des biens de retour et de reprise de la délégation de service public ;
- les codes usines des compteurs prépayés – un code par compteur – à fournir sous astreinte à compter du 1er avril 2022 ;
- les livres de paie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Dans les cas où l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre du cocontractant auquel elle a confié la gestion d'un service public qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, le juge du référé "mesures utiles" peut, en cas d'urgence, ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Par des conventions de concession signées en 1991 et 1992, les communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a-Maiao ont confié à la société Electricité de Tahiti (EDT) la production et la distribution publique d’énergie électrique sur leur territoire. La date de fin de ces concessions était établie au 30 septembre 2020. La durée de ces concessions a, comme l’y autorise l’article LP 15 de la loi de pays n° 2009-22 relative au cadre réglementaire des délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 puis, par quatre nouveaux avenants, pour six mois supplémentaires dans le cadre fixé par la loi du pays n° 2021-38 du 7 septembre 2021 portant prorogation de dix conventions de concession de production et de distribution publique d'énergie électrique, jusqu’au 30 mars 2022. Les quatre communes requérantes ont signé le 16 décembre 2021 les statuts d’une société publique locale (SPL) dénommée Te Uira Api No Raromatai à laquelle elles ont décidé, par délibérations de leurs conseils municipaux adoptées entre les 11 et 14 février 2022, de confier la gestion de leur service de production et distribution d’électricité sous la forme d’un contrat de concession. Pour justifier l’urgence et l’utilité à obtenir du juge des référés l’injonction à la société EDT de lui fournir les documents sollicités dans un délai de 15 jours, les communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a exposent, de façon générale, que cette communication est nécessaire à la continuité et au fonctionnement du service public de l’électricité, dont elles vont assumer la charge avec la SPL précitée, à compter du 1er avril 2022 et que, malgré les mises en demeure adressées à EDT en date du 18 février 2022, celle-ci ne leur a pas fourni les documents requis.
4. Aux termes des dispositions de l’article LP.21 de la loi du Pays n° 2009-22 du 7 décembre 2009: « Le contrat de délégation de service public impose au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d’autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement d’une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l’article LP. 20 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la continuité du service public, le cas échéant, à la facturation aux usagers du service public, sont remis au délégant avant l’échéance du contrat ».
5. Il n’est pas contesté par les communes requérantes qu’elles ont été rendues destinataires, au jour de la présente ordonnance, de la quasi- intégralité des éléments réclamés dans leur requête, dont une partie leur avait, au demeurant, déjà été transmise antérieurement.
6. Au titre des documents dont la communication demeure sollicitée, il y a lieu de relever, que, en ce qui concerne la liste des biens de retour et de reprise de la délégation de service public, il n’est pas sérieusement contesté que ces listes ont été communiquées par EDT le 11 février 2022, sans qu’aucune précision ne soit apportée par les requérantes sur l’incomplétude des éléments ainsi fournis. En ce qui concerne les codes usines des compteurs prépayés, dès lors qu’EDT s’engage à les fournir à la fin de son exploitation le 31 mars et que les requérantes n’exposent dès lors réclamer cette communication sous astreinte qu’à compter du 1er avril 2022, la double condition d’urgence et d’utilité à enjoindre la transmission de ces éléments ne peut être regardée comme satisfaite à la date de la présente ordonnance. Enfin, il en va de même en ce qui concerne la communication des livres de paie, réclamée dans le but d’entamer un dialogue social avec les syndicats, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’EDT, ayant transmis notamment les bulletins de salaire des trois derniers mois, les contrats de travail et accords d’entreprise, le 28 février 2022, et devant établir le solde de tout compte des salariés concernés au 31 mars 2022, il n’est pas justifié que la communication de ces éléments supplémentaires, à supposer que les données personnelles qu’ils contiennent le permettent, soit nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement.
7. Il résulte de ce qui précède que, à défaut pour les communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a de justifier, dans le dernier état de leurs conclusions, l’urgence, le bien-fondé et l’utilité des mesures d’injonction sollicitées, la requête doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la société EDT tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à aux communes de Tumara’a, Taputapuatea, Huahine et Taha’a et à la société Electricité de Tahiti. Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 25 mars 2022 .
Le juge des référés, La greffière,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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