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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100470 du 29 mars 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/03/2022
Décision n° 2100470

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100470 du 29 mars 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 2100470 le 30 septembre 2021, Mme E... A..., représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 3500/MFA/DSFE du 2 août 2021 par laquelle le ministre de la famille, des affaires sociales et de la condition féminine a mis fin au partenariat qui la lie avec la Polynésie française en sa qualité de responsable d’une « unité de vie » à Mahaeva accueillant des personnes souffrant de handicap physique et mental ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de conclure un nouveau partenariat et de produire le contrat de partenariat ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêt du partenariat décidé par l’administration est injustifié ; aucune preuve ne vient corroborer des faits de maltraitance à l’égard d’un majeur protégé tel que cela est soutenu par la Polynésie française ; elle a été en revanche obligée d’intervenir et d’user de la contrainte pour le calmer et éviter que cette personne se blesse ; elle et son père, M. A..., sont exemplaires et prennent soin des personnes qui ont été placées dans leur structure d’accueil ; elle produit plusieurs attestations qui témoignent de l’absence de violences de son fait à l’égard du majeur protégé en cause ; les douleurs physiques dont se plaignait cette personne résultent d’un « tabassage qui s’est déroulé sur Tahaa » et ne l’impliquent aucunement ;
- la décision de retrait contestée n’est fondée sur aucun contrat de partenariat.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable notamment à défaut d’intérêt pour agir de la requérante et, subsidiairement, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2100471 le 30 septembre 2021, M. D... A..., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 3494/MFA/DSFE du 2 août 2021 par laquelle le ministre de la famille, des affaires sociales et de la condition féminine a mis fin au partenariat qui le lie avec la Polynésie française en sa qualité de responsable d’une « unité de vie » à Mahaeva accueillant des personnes souffrant de handicap physique et mental ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de conclure un nouveau partenariat et de produire le contrat de partenariat ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêt du partenariat décidé par l’administration est injustifié ; aucune preuve ne vient corroborer des faits de maltraitance à l’égard d’un majeur protégé tel que cela est soutenu par la Polynésie française d’autant que ce majeur est résident de l’unité de vie appartenant à Mme E... A... ; il a toutefois été obligé d’intervenir et d’user de la contrainte pour le calmer et éviter que cette personne se blesse ; il est exemplaire et prend soin des personnes qui ont été placées dans sa structure d’accueil ; il produit plusieurs attestations qui témoignent de l’absence de violences de son fait à l’égard du majeur protégé en cause ;
- la décision de retrait contestée a eu pour conséquence, après des années d’existence, de l’obliger à déclarer sa cessation totale d’activité, ce qui a entraîné la radiation de son entreprise depuis le 13 août 2021 alors qu’il est redevable de plusieurs crédits qui ont été nécessaires à son activité ;
- la décision attaqué d’arrêt de partenariat n’est fondée sur aucun contrat de partenariat.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable notamment à défaut d’intérêt pour agir du requérant et, subsidiairement, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2003-15 APF du 9 janvier 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Levrat, représentant Mme et M. A... et celles de Mme B... pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A... et son père, M. D... A..., sont responsables d’unités de vie situées à Mahaeva (île de Tahiti), accueillant des majeurs protégés vulnérables. Leurs structures d’accueil ont fait l’objet d’une autorisation conformément à la délibération du 9 janvier 2003 portant réglementation des « établissements et services médico-sociaux ». A la suite d’un signalement urgent en juillet 2021 de faits de maltraitance survenus sur la personne d’un majeur protégé hébergé dans leurs structures et après entretiens et visites à domicile d’un agent de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité, le ministre de la famille, des affaires sociales et de la condition féminine a, par des décisions du 2 août 2021, mis fin au partenariat qui les lie avec la Polynésie française en leur qualité de responsables de structures d’accueil. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme et M. A... demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la la délibération du 9 janvier 2003 portant réglementation des établissements et services médico-sociaux : « La prise en charge des personnes accueillies dans ces établissements et services peut se faire notamment sous la forme d’actions : - d’information, de prévention, de dépistage, d’orientation, de soutien ou de maintien à domicile ; - d’éducation spéciale, d’adaptation ou de réinsertion sociale ou professionnelle. / Elles le sont au bénéfice des personnes malades, handicapées ou inadaptées, et peuvent se dérouler en internat, en externat ou dans leur cadre ordinaire de vie. ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « Ces missions peuvent être assurées également par : - des “unités de vie” : organismes ou personnes physiques accueillant de 4 à 10 personnes, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou complet, dans des locaux spécialement aménagés à cet effet ; - des “familles d’accueil thérapeutique” : particuliers accueillant, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou complet, à leur domicile, de 1 à 3 personnes. ». L’article 14 de ladite délibération dispose que « Les modalités de l’organisation des prises en charge des personnes accueillies font l’objet d’une convention entre le territoire et les responsables des établissements et services médico-sociaux. / Ces conventions définissent les objectifs à atteindre, les procédures de concertation, les moyens à mobiliser à cet effet. ». L’article 16 de la délibération précitée dispose que « Quand un contrôle fait apparaître que les obligations incombant à l’établissement ou au service médico-social ne sont plus respectées et notamment : (…) - lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l’organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts ; - lorsque sont constatées dans l’établissement ou le service, et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire ; (…) A défaut d’exécution, le retrait de l’autorisation est prononcé par arrêté du président du gouvernement. ».
2. Il ressort des pièces des dossiers, particulièrement des attestations et des comptes rendus de visites que M. D... A... et sa fille, E... A..., ont commis des actes de violence délibérés à l’encontre de M. C..., majeur protégé souffrant de troubles psychiatriques, ainsi qu’à l’égard d’autres pensionnaires également en situation de grande vulnérabilité placés sous leur responsabilité. Il résulte des termes mêmes d’une note d’information produite par l’association Tutelger (aide aux majeurs et mineurs protégés) que les requérants ont reconnu les faits de violence physique signalés lors d’une réunion, le 29 janvier 2021, dans les locaux de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité, qui ont conduit le majeur protégé victime, assisté de son tuteur légal, à déposer plainte, la veille, contre les requérants auprès du commissariat de police de Papeete. Les pièces versées aux débats fournissent également des témoignages circonstanciés et convergents attestant, en plus des violences physiques, de la violence psychologique qu’ont pu subir certains majeurs protégés au sein des unités de vie de M. D... A... et de Mme E... A... du fait de brimades, de situations humiliantes et de restrictions notamment alimentaires dont ils ont été victimes en violation totale des missions qui sont assignées aux unités de vie ainsi qu’à leurs responsables, telles que mentionnées au point 2. Dans ces conditions, nonobstant les attestations médicales que les requérants produisent, qui ne suffisent pas à remettre en cause l’aveu de violence des intéressés, et la circonstance que M. D... A... a dû déclarer sa cessation totale d’activité alors qu’il doit encore continuer de rembourser des crédits en lien avec l’activité en litige, ou encore qu’aucun contrat de partenariat n’a été signé avec la Polynésie française, l’administration a pu, sans entacher les décisions attaquées d’illégalité, mettre fin au partenariat qui la liait aux requérants, ce qui doit être regardé comme un retrait des autorisations de fonctionnement des structures d’accueil des intéressés, qui s’imposait à l’administration dans les circonstances de l’espèce au sens et pour l’application de l’article 16 de la délibération précitée du 9 janvier 2003.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française, M. D... A... et sa fille, E... A... ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils contestent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes à fin d’injonction, au demeurant irrecevables devant le juge de l’excès de pouvoir eu égard à leur objet ainsi que le fait valoir la Polynésie française, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... A..., à M. D... A... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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