Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 29/03/2022 Décision n° 2200060 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200060 du 29 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 10 février 2022, M. A... et Mme F... demandent au tribunal d’annuler l’élection du 26 janvier 2022 de Mme K... J... en qualité de maire délégué de Vairaatea. Les requérants font valoir que : Mme F... et le maire, M. A..., absents le 26 janvier 2022, ont donné procuration à M. B..., adjoint au maire et à M. Tamahahe, conseiller municipal pour voter ; au fil des trois tours de scrutin, il est apparu que le pouvoir donné par Mme F... n’a pas été utilisé, dû à un oubli du président de séance ; au constat de l’écart d’une voix et compte tenu des directives données par Mme F... à son mandataire, il parait évident que l’issue de l’élection aurait été différente. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, Mme K... J... conclut au rejet de la protestation. Elle soutient qu’elle a obtenu la majorité absolue dès le 1er tour, et qu’elle aurait été élue au troisième tour en cas d’égalité au bénéfice de l’âge. Par une ordonnance en date du 11 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Nukutavake, le conseil municipal a élu le 14 juillet 2020 le maire, les adjoints de la commune et les maires délégués des communes associées. M. C... G... a été désigné maire délégué de la section Vairaatea, alors que, dans cette section, Mme J... avait obtenu le plus de suffrages. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’élection de M. C... G..., comme maire délégué de la commune associée de Vairatea. Le conseil municipal s’est réuni à nouveau le neuf décembre 2020 pour élire Mme H... maire délégué de Vairaatea. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif a une nouvelle fois annulé l’élection de Mme H.... Le 26 janvier 2022, Mme J..., candidate à cette élection, a finalement été élue au troisième tour de scrutin face à Mme H.... M. A..., maire de la commune et Mme E..., adjoint de la commune, demandent l’annulation de cette élection. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du maire délégué de Vairaatea : 2. Aux termes de l’article L. 2573-3 du général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. ». 3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qui poursuivent l’objectif de garantir la représentation des électeurs de la section de commune quelle que soit l’importance de celle-ci, ne font aucune distinction entre les communes de moins de 1000 habitants et celles de plus de 1000 habitants et ne conditionnent leur application à aucun mode de scrutin particulier, alors même qu’elles se réfèrent à la notion de liste. Ainsi, ces dispositions doivent être regardées comme s’appliquant aux communes de moins de 1000 habitants. 4. Il résulte de l’instruction que Mme J... est le conseiller élu de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section de Vairaatea, où elle était candidate. Elle devait en conséquence être élue maire délégué de Vairaatea. Par suite, la circonstance que la procuration de Mme F... n’aurait pas été utilisée lors des trois tours de scrutin est sans incidence sur le résultat de l’élection dès lors que Mme J..., seule candidate de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section de Vairaatea, y avait donc obtenu plus de suffrages que Mme H.... 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’élection du maire délégué de la commune associée de Vairaatea, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La protestation présentée par M. A... et Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Mme I... F... et à Mme K... J.... Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








