Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/04/2022 Décision n° 2200105 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200105 du 06 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, Mme X.. Y.. A.. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’aide au financement du permis de conduire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. La requête présentée par M. A.. ne comporte l’exposé d’aucun moyen présenté dans le délai de recours. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter ladite requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A.. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X.. Y.. A... Fait à Papeete, le 6 avril 2022. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








