Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/03/2022 Décision n° 2200118 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200118 du 30 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Par une protestation enregistrée le 28 mars 2022, M. Y.. X.. demande au tribunal : - d’annuler la décision prise le 16 décembre 2021 par Monsieur le Directeur de l’Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française, président du bureau de vote du comité technique paritaire central (CTP n° 15) de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie Française (IJSPF) et de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), de maintenir les résultats du scrutin du 2 décembre 2021 dudit CTP dont la légalité et la sincérité sont gravement entachées par la prise en compte de plusieurs votes par procuration ; - d’annuler l’avis officiel publié par la Direction générale des ressources humaines (DGRH) dans le Journal officiel de la Polynésie française du 31 décembre 2021, relatif à l’état récapitulatif des résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires (CTP) de la fonction publique de la Polynésie française du 2 décembre 2021 ; - d’annuler l’arrêté n° 92 PR du 25 janvier 2022 portant nomination des membres du comité technique paritaire central n° 15 regroupant l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française et la Direction de la jeunesse et des sports ; - d’annuler les élections tenues le 1er décembre 2021 en vue d’élire les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central (CTP n° 15) de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie Française (IJSPF) et de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) ; - d’ordonner l’organisation de nouvelles élections en vue d’élire les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central (CTP n° 15) de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie Française (IJSPF) et de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), dans le respect des procédures prévues par les textes en vigueur ; - de condamner les parties adverses à verser à l’exposant la somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000 F CFP) sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens. M. Y.. X.. soutient que : - au titre de la légalité externe, la décision est entachée d’incompétence, de vice de forme et de procédure ; - au titre de la légalité interne, la décision est entachée de détournements de pouvoir et de procédure, de violation de la loi, d’illégalité de son objet et d’erreurs de droit et de fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - la délibération n° 95-216 at du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » 2. Aux termes de l’article 84 de la délibération n° 95-216 at du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats (…) Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote sauf recours à la juridiction administrative ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives auxdites opérations électorales doivent être portées devant le président du bureau de vote intéressé, sinon devant le juge administratif, dans les cinq jours de la proclamation des résultats. 3. Il résulte de l’instruction que les résultats de l’élection au comité paritaire central de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie Française et de la Direction de la jeunesse et des sports ont été proclamés le 2 décembre 2021. M. X.. n’a toutefois adressé que le 9 décembre 2021 au président du bureau de vote, postérieurement à l’expiration du délai de cinq jours précité, sa réclamation contre le résultat de ces élections. Par suite, la protestation présentée par M. X.. contre le résultat du scrutin du 2 décembre 2022, ainsi que contre tous les actes afférents qui n’en sont pas détachables, est manifestement irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Y.. X.. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y.. X... Copie en sera adressée au directeur de l’Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie Française Fait à Papeete, le 30 mars 2022 Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier |








