Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/03/2022 Décision n° 2200122 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200122 du 30 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme Y.. X.., représentée par Me Ceran-Jerusalemy, demande au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du proviseur du lycée Diadème en date du 21 mars 2022 lui interdisant d'accéder aux enceintes et locaux de l’établissement ; - d’ordonner à la Polynésie française de la réintégrer sans délai à son poste au lycée Diadème de Pirae; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; en lui refusant de reprendre ses fonctions alors que la loi l’impose expressément, le proviseur porte une atteinte immédiate à ses droits ; cette atteinte est grave dans la mesure où la loi n’autorise pas la prolongation du délai de 4 mois, durée pendant laquelle la requérante était suspendue de ses fonctions pour comparaître devant le conseil de discipline ; - la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : alors qu’elle a été suspendue pendant quatre mois et que l’obligation vaccinale est suspendue, il appartient au proviseur de rapporter la preuve du fait que sa réintégration constitue une menace contre l’ordre public dans les enceintes scolaires de l’établissement ; son comportement luttant contre l’obligation vaccinale semble davantage aller dans le sens de la protection des droits de la personne à refuser de se faire injecter un produit expérimental ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2021 sous le numéro 22200121 par laquelle Mme Y.. X.. demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du proviseur du lycée Diadème en date du 21 mars 2022 lui interdisant d'accéder aux enceintes et locaux de l’établissement, Mme Y.. X.. se borne à exposer, sans autre précision, qu’en lui refusant de reprendre ses fonctions alors que la loi l’impose expressément au-delà du délai de suspension de quatre mois, le proviseur porte une atteinte immédiate à ses droits. Ce faisant, Mme X.. ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Y.. X.. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y.. X... Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 30 mars 2022 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








