Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/04/2022 Décision n° 2200152 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200152 du 25 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la Sarl Le Chai de Moorea, représentée par sa gérante Mme C.. P.., produit devant le tribunal un courrier adressé au président de la Polynésie française portant réclamation de l’avis d’imposition sur la contribution des patentes, contribution des licences pour les années 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. La Sarl Le Chai de Moorea se borne à produire devant le tribunal un courrier adressé au président de la Polynésie française en date du 31 août 2021 portant réclamation de l’avis d’imposition sur la contribution des patentes, contribution des licences pour les années 2020 et 2021. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative clairement identifiée et en l’absence de tout moyen juridique, la requête de la Sarl Le Chai de Moorea est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sarl Le Chai de Moorea est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Le Chai de Moorea. Fait à Papeete, le 25 avril 2022. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








