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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200064 du 19 avril 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/04/2022
Décision n° 2200064

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200064 du 19 avril 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme F.. B.. et autres, représentés par Mes Tauniua et Paméla Ceran-Jerusalemy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions de l’arrêté n° HC 340 CAB du 25 janvier 2022 publié au JOPF du 27 janvier 2022, qui viennent modifier les articles suivants de l’arrêté n° HC n°7934 CAB du 15 novembre 2021 : les articles 5 à 7 sur le passe vaccinal et le passe sanitaire ; les articles 34 à 38 sur les déplacements et l’article 39 sur le contrôle des motifs impérieux.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 100 000 FCFP à leur verser chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2200066 en date du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de Mme B.. et autres tendant à la suspension de l’exécution des articles 5 à 7, 34 à 38 et 39 de l’arrêté n° HC 340 CAB du 25 janvier 2022, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions. Les requérants ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, lors de la notification de l’ordonnance de référé, de l’obligation de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et du fait qu’à défaut de confirmation dans ce délai, ils seraient réputés s’être désistés d’office. L’ordonnance n°2200066 a été notifiée aux requérants le 15 mars 2022. Aucune confirmation du maintien de la requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme B.. et autres sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.. et autres de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B.., en tant que représentante désignée pour l’ensemble des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 avril 2022.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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