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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100489 du 13 avril 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/04/2022
Décision n° 2100489

Document d'origine :

Solution : Liquidation des honoraires

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100489 du 13 avril 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant en référé, a, sur la requête n°2100489 présentée par Mme D.. M.. veuve Y.., représentée par Me Jourdainne, ordonné une expertise et désigné le docteur B.. F.. en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise et l’état de frais et honoraires établis par le docteur F.. ont été déposés au greffe du tribunal le 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (…) ».
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d'allouer à M. F.., expert, la somme totale de 115 000 F CFP (cent quinze mille francs CFP), et de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme D.. M.. veuve Y...
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur F.. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 115 000 F CFP (cent quinze mille francs CFP.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er de la présente décision sont mis à la charge de Mme D.. M.. veuve Y...
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M.. veuve Y.., au centre hospitalier de la PoY..nésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la PoY..nésie française, et au docteur B.. F.., expert.
Fait à Papeete, le 13 avril 2022.
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Matahi Estall
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