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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200150 du 20 avril 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/04/2022
Décision n° 2200150

Document d'origine :

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200150 du 20 avril 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la Sarl OBTP, représentée par Me Mikou, demande au juge des référés qu’il :
1°) enjoigne à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de différer la signature du marché dit de « Construction d’un centre d’hébergement international et rénovation de bâtiments chambres en bureaux » ;
2°) annule la décision du 7 avril 2022 prise par le représentant de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes portant rejet de l’offre de la société OBTP du marché querellé et attribution du marché à M. A.. ;
3°) enjoigne à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de corriger les irrégularités commises au cours de la procédure de passation en procédant à une nouvelle analyse de l’offre remise par la société OBTP en écartant l’offre remise par M. A.. comme étant soit une offre irrégulière soit une offre anormalement basse ;
4°) condamne l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à verser à la société OBTP la somme de 200.000 FCFP au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de différer la signature du marché dit de « Construction d’un centre d’hébergement international et rénovation de bâtiments chambres en bureaux », jusqu’au 10 mai 2022.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de différer la signature du marché dit de « Construction d’un centre d’hébergement international et rénovation de bâtiments chambres en bureaux », jusqu’au 10 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl OPTP, à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et à l’entreprise A.. Temarii.
Fait à Papeete, le 20 avril 2022. Le juge des référés,
P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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