Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/05/2022 Décision n° 2200125 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Désignation d'un expert | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200125 du 03 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. N.. C.., représenté par Me Fidèle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale, par un expert exerçant hors de Polynésie française, afin de déterminer s’il a fait l’objet d’une ou plusieurs erreurs médicales, ayant un lien de causalité avec son « handicap » suite à son hospitalisation au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) le 5 janvier 2022. Il soutient que : - dès sa sortie du CHPF, il a constaté l’orientation anormale de sa jambe, une gêne dans le bas du dos par certains mouvements et la perte de centimètres sur la longueur de sa jambe opérée ; Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, expose ne pas être défavorable à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, et demande que la mesure d’expertise soit alors complétée et conclut au rejet des autres demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. La mesure d’expertise demandée par M. C.. vise à déterminer les causes et responsabilités des complications survenues sur sa jambe opérée au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) le 6 janvier 2022, ainsi que les préjudices indemnisables susceptibles d’en résulter. Une telle demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur I.. G.., chirurgien orthopédiste, dont l’adresse est 43 rue Liancourt 75014 Paris, est désigné en qualité d’expert. Article 2 : L’expert aura pour missions de : 1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M., et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin se faire communiquer par la requérant, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux traitements administrés à l ‘intéressé au CHPH ; solliciter du tribunal, s’il l’estime nécessaire, l’extension des opérations d’expertise au médecin traitant de M. M. C.. ; 2° décrire les conditions dans lesquelles M. C.. a été admis et soigné au centre hospitalier de la Polynésie française ; 3° préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 4° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux soins et éventuels manquements de soins en cause ; 5° rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été : - pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits, - dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance; 6° se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier de la Polynésie française mais seraient imputables à un éventuel état antérieur notamment aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ; 7° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 8° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. C.. sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 9° se prononcer sur l’existence de tout préjudice temporaire ou permanent subi par M. C.. résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de la Polynésie française ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 10° déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial. 11° Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise. Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 octobre 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N.. C.., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur I.. G.., expert. Fait à Papeete, le 3 mai 2022 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








