Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/04/2022 Décision n° 2100493 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2100493 du 26 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2021, 5 janvier et 16 février 2022, M. E... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté n° 2021-650/DRH du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete a mis fin à ses fonctions en qualité de sapeur-pompier professionnel au grade de caporal recruté au sein de la direction de la protection civile et de lutte contre l'incendie de la commune de Papeete, a décidé sa radiation des effectifs de la commune de Papeete et de la perte de sa qualité de fonctionnaire ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Papeete de le réintégrer dans les fonctions qu’il occupait avant la date d’effet de sa révocation ; 3°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme correspondant aux rappels de traitement depuis la date d’effet de son licenciement, soit depuis le 15 octobre 2021 jusqu’à sa réintégration effective dans les effectifs de la commune de Papeete et dans le service qu’il occupait avant la date de l’arrêté attaqué ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison du défaut de communication d’un dossier individuel complet, s’agissant notamment de plusieurs rapports disciplinaires ; - si le grief tenant à des absences injustifiées peut lui être reproché, cette situation s’explique toutefois par son état psychologique d’alors lié à la séparation de son couple ; la commune n’a procédé à aucun accompagnement psychologique ; ce motif ne peut sans disproportion justifier une révocation ; - la décision de licenciement porte atteinte au principe « non bis in idem » en sanctionnant à nouveau des faits commis en 2014 et des faits commis en 2015 et 2016 pour lesquels l’administration avait décidé de ne pas lui infliger de sanction ; en outre ces faits remontant à plus de 3 ans ne peuvent plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire ; - sa révocation est disproportionnée ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que son « comportement est pointé du doigt » par l’administration « pour des raisons politiques ». Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2021 et 26 janvier 2022, la commune de Papeete, représentée par la SELARL JURISPOL, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés tant en ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté litigieux que sa légalité interne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme C... de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B... et celles de Me Quinquis représentant la commune de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., fonctionnaire au grade de caporal, exerce les fonctions de chef d’équipe sapeur-pompier professionnel au sein de la direction de la protection civile et de lutte contre l’incendie de la commune de Papeete. A la suite de plusieurs manquements qui lui ont été reprochés par sa hiérarchie, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et, par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de la commune de Papeete a mis fin à ses fonctions à compter du 15 octobre 2021 et l’a radié des effectifs communaux, entraînant au surplus la perte de sa qualité de fonctionnaire. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de la commune de Papeete à lui verser les traitements qu’il aurait dû percevoir depuis la date d’effet de son licenciement jusqu’à sa réintégration. Sur la légalité de la sanction en litige : 2. Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, applicable en l’espèce : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ». L’article 24 de cette ordonnance dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». L’article 62 de ladite ordonnance dispose que « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions. ». Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance précitée : « Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : la rétrogradation ; b) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; 4° Quatrième groupe : La révocation. ». 3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour décider de sanctionner M. B..., le maire de la commune de Papeete a relevé plusieurs manquements tenant principalement à des absences injustifiées, son insubordination et son comportement « irrespectueux, voire désinvolte, envers sa hiérarchie ». Plusieurs rapports ou « mains-courantes » ont ainsi été établis en ce sens relevant notamment plusieurs journées d’absences non justifiées aux mois de mars, mai, août, décembre 2020 ainsi qu’au mois de juillet 2021. L’intéressé ne conteste pas les absences injustifiées qui lui sont reprochées par l’administration et s’efforce de s’en expliquer, sans que cela n’atténue le caractère fautif de ces absences, en faisant valoir des difficultés sérieuses d’ordre privé en lien direct avec le départ de sa compagne et de leurs enfants, ce qui, selon lui, a pu perturber le bon déroulement de l’exercice de ses fonctions de chef d’équipe. Dans son avis du 4 août 2021, le conseil de discipline statuant sur sa situation a proposé d’infliger à l’intéressé la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions avec une retenue de traitement pour une durée de six mois, relevant que le dossier disciplinaire de l’agent, notamment le rapport qui lui a été adressé, était surtout documenté à propos des absences précitées. Ce constat est conforté à la lecture des pièces du dossier présentées dans le cadre de la présente instance dès lors que les griefs fondés sur le comportement irrespectueux de M. B... à l’égard de sa hiérarchie ainsi que son insubordination ne sont justifiés pas aucun élément suffisamment précis. Par ailleurs, l’arrêté attaqué se fonde également sur le fait, d’une part, que l’administration a été informée en mai 2014 d’un comportement violent de l’intéressé dans le cadre de sa vie privée et qu’une perquisition de son casier au sein de la caserne a été menée en mai 2015 par la gendarmerie nationale à la suite de suspicions de trafic de stupéfiants et, d’autre part, qu’au mois de mars 2016 l’agent a fait l’objet d’une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, bénéficiant d’un aménagement de peine et de ses horaires de travail. Ainsi que le reconnaît la commune de Papeete, « M. B... soutient à tort que le motif de sa révocation serait son passé pénal », en effet, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité territoriale aurait pris la même décision si elle s’était fondée exclusivement sur les considérations précitées au demeurant relativement anciennes. Si le grief non contesté tenant aux absences injustifiées est constitutif d’un manquement grave et fautif de l’intéressé à ses obligations professionnelles justifiant une sanction disciplinaire, il résulte des motifs qui précèdent que la sanction litigieuse consistant en une révocation de M. B... entraînant sa radiation des effectifs de la commune de Papeete et la perte de sa qualité de fonctionnaire, est entachée d’illégalité en ce qu’elle est disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Par une ordonnance n° 2100492 du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, emportant nécessairement la réintégration de M. B... dans ses fonctions. L’exécution du présent jugement n’implique dès lors que la régularisation de la situation du requérant en termes de reconstitution de carrière et de droits sociaux à la date de son éviction, soit le 15 octobre 2021. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Papeete d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant au versement des traitements à compter du 15 octobre 2021 : 7. En l’absence de service fait, ainsi que les dispositions mentionnées au point 2 le précisent, le requérant n’est pas fondé à solliciter le versement des traitements dont il a été privé au cours de sa période illégale d’éviction du service. Si l’illégalité de l’arrêté contesté du 4 octobre 2021 ouvre toutefois droit à indemnisation, la réparation intégrale du préjudice subi par l’intéressé du fait de la sanction disciplinaire illégalement prise à son encontre soulève un litige distinct de la simple exécution du présent jugement qui annule la sanction illégale. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté susvisé du 4 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Papeete de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. B... à compter du 15 octobre 2021 dans un délai de deux mois suivant de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. E... B... et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








