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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100498 du 26 avril 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/04/2022
Décision n° 2100498

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100498 du 26 avril 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2021 et 14 janvier 2022, M. A... B..., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 14 juin 2021 valant ordre de reversement au motif notamment d’un trop-perçu de la majoration outre-mer sur ses traitements de février à mai 2021 en raison de la suspension de fonctions dont il a fait l’objet du 8 février au 7 juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au bénéfice du coefficient de majoration pendant sa période de suspension de fonctions, formulée le 1er septembre 2021 à l’égard du courrier précité du 14 juin 2021 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 052 785 F CFP ;
4°) de condamner l’Etat à lui restituer toutes les sommes qui auraient été prélevées sur sa rémunération sur la base de l’ordre de reversement illégal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le fonctionnaire a nécessairement droit au versement du coefficient de majoration qui lui est dû dès lors qu’il réside sur le territoire de la Polynésie française ; contrairement à ce qui est soutenu en défense sans aucune démonstration, il a en effet continué à résider en Polynésie française au cours de la totalité de sa période de suspension conservatoire ;
- la « désindexation » du traitement correspond à une sanction qui fait perdre à la mesure de suspension son caractère conservatoire.
Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021 et 2 février 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’ordre de reversement également contesté n’est pas produit, qu’elle est tardive à l’égard du titre de perception à défaut de recours administratif préalable obligatoire formé dans les délais requis et ajoute qu’en contestant non pas le bien-fondé du titre exécutoire mais le courrier d’information du 14 juin 2021, le requérant a contesté une mesure préparatoire insusceptible de recours et que sa requête a, dans son ensemble, le caractère d’un recours de plein contentieux irrecevable en l’espèce. A titre subsidiaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme E... de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis représentant M. B... et celles de M. D... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur de lycée professionnel d’économie-gestion- vente, titulaire depuis le 1er septembre 2015, a été affecté au lycée d’enseignement professionnel de Faa’a. Par un arrêté du 5 février 2021 du vice-recteur de la Polynésie française, il a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire. Par une décision du 7 septembre 2021, le vice-recteur de Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice du coefficient de majoration outre-mer pour sa période de suspension, soit du 8 février au 31 mai 2021. Le 14 juin 2021, la même autorité administrative a informé l’intéressé de l’envoi prochain d’un titre de perception pour une somme indûment perçue d’un montant de 1 052 785 F CFP correspondant à un trop-perçu sur les traitements du requérant des mois de février à mai 2021 au titre de la majoration outre-mer. Le 21 juin 2021, la direction générale des finances publiques a ainsi émis le titre de perception annoncé pour le montant précité. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation du courrier précité du 14 juin 2021 ainsi que de la décision du 7 septembre 2021 rejetant sa demande formée le 1er septembre 2021 tendant au « retrait de l’ordre de reversement » qui lui a été adressé ainsi que, en conséquence, la décharge de l’obligation de payer la somme précitée.
2. Alors que M. B... qualifie d’« ordre de reversement » le courrier contesté du 14 juin 2021, ce même courrier se borne en réalité à informer le requérant de la réception prochaine d’un titre de perception émanant de la trésorerie générale de Polynésie pour la somme précitée de 1 052 785 F CFP. Il doit ainsi être regardé comme un acte préparatoire, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, du titre de perception émis le 21 juin 2021, de même que la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au retrait du courrier précité du 14 juin 2021 qualifié à tort, comme indiqué, d’« ordre de reversement ». Par ailleurs, le caractère décisoire d’un courrier de l’administration ne s’apprécie qu’au regard de son contenu et non de ses caractéristiques formelles ou apparentes tenant notamment, comme en l’espèce, à la présence à la fin du courrier litigieux de la mention « décision » et de l’indication détaillée des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tirée de ce que le présent recours contentieux est dirigé contre des actes non décisoires, insusceptibles de recours, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens qu’elle comporte, la requête présentée par M. B... doit être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera délivrée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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