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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/04/2022
Décision n° 2100445

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Annulation

Décision du Tribunal administratif n° 2100445 du 26 avril 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 septembre 2021 et 28 février et 1er mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Grattirola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 24 août 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de son classement dans le corps des conseillers principaux d’éducation au 6ème échelon de la classe normale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer sa situation en substituant à l’arrêté litigieux du 13 novembre 2020 une décision de classement plus favorable, et de procéder aux rattrapages financiers qui s’imposent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions présentées en défense sont irrecevables dès lors que le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne justifie pas de sa qualité à agir au nom et pour le compte du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a exercé les fonctions de surveillant d’externat pendant 13 ans et 3 mois et le ministre de l’éducation a retenu à tort une ancienneté de 9 ans, 7 mois et 8 jours dans son arrêté du 13 novembre 2020 ; dès lors que les années effectuées en qualité de surveillant d’externat ont été prises en compte au moment de sa titularisation dans le corps des adjoints d’éducation, il n’y avait pas lieu de tenir compte de cette période d’activité pour son reclassement dans le corps des conseillers principaux d’éducation (CPE), seule son ancienneté dans le cadre d’emplois des adjoints d’éducation pouvait être prise en compte à l’occasion de son reclassement dans le nouveau corps des CPE ; il a exercé les fonctions d’adjoint d’éducation pendant une période de 14 ans et 8 mois alors que le ministère de l’éducation nationale n’a retenu qu’une ancienneté d’un an et 10 mois ; à la date de sa nomination en qualité de CPE stagiaire, il avait atteint le grade d’adjoint d’éducation de classe exceptionnelle, 5ème échelon, indice 463 et pouvait ainsi au moins prétendre à être reclassé au 10ème échelon du grade de CPE classe normale ; le ministère de l’éducation nationale a retenu une ancienneté de 9 jours en qualité d’agent contractuel, or il ne pouvait être en position d’agent contractuel du 13 au 31 août 2020 puisqu’il était placé en position de détachement dans le corps des CPE de la fonction publique de l’Etat depuis le 13 août 2020 à la suite de son admission à la session 2020 du concours interne des CPE ;
- en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, l’administration peut, sans condition de délai, retirer une décision créatrice de droits si son retrait n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme E... de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. D... pour l’Etat.
Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint d’éducation de la fonction publique de la Polynésie française, admis au concours interne des conseillers principaux d’éducation (CPE) au titre de la session 2020, a été nommé en qualité de CPE stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et affecté à cette même date en Polynésie française pour suivre sa formation, par arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 1er octobre 2020. Par arrêté du 3 octobre 2020, le ministre de l’éducation de la Polynésie française l’a placé en service détaché pour l’accomplissement du stage préalable à sa titularisation dans le corps des CPE de la fonction publique de l’Etat à compter du 13 août 2020. Par un arrêté du 13 novembre 2020, il a été classé à compter du 1er septembre 2020 au 6ème échelon de la classe normale de ce corps avec une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 17 jours. Il a été promu au 7ème échelon à compter du 14 septembre 2020 par le même arrêté. Par un courrier du 22 juin 2021 adressé au vice-recteur de la Polynésie française, l’intéressé a sollicité le réexamen de son classement opéré par l’arrêté précité du 13 novembre 2020 avant que n’intervienne sa titularisation. Par un arrêté du 23 juin 2021, le vice-recteur de la Polynésie française a titularisé M. A... en qualité de CPE de classe normale à effet au 1er septembre 2021. A la suite de la demande précitée du 22 juin 2021 reçue le 24 juin suivant, le silence de l’administration a fait naître, le 24 août 2021, une décision implicite de rejet dont M. A... demande l’annulation.
Sur la recevabilité des écritures du haut-commissaire de la République en Polynésie française :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Polynésie française : « Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est dépositaire de l'autorité de l'Etat. / Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. / Il représente le Premier ministre et chacun des ministres. / Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales. / Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française, dans les conditions définies par le présent décret. ». Il résulte de ces dispositions, alors que la demande du requérant tendant à la révision de son classement a été adressée au ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est compétent pour représenter le ministre précité dans le présent litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire du haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration applicable en l’espèce : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
4. Aux termes de l’article 11-1 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale : « Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après. ». Aux termes de l’article 11-3 de ce décret : « Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : / Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. / La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. ». L’article 11-5 du même décret dispose que : « Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (…). ».
5. Aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés, par le ministre chargé de l'éducation, pour la durée du stage dans une académie. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers principaux d'éducation stagiaires bénéficient d'une formation organisée (…). / A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (…). / Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation. ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état des services versé aux débats, qu’avant sa titularisation en qualité de CPE de classe normale, M. A... a occupé les fonctions de surveillant d’externat pendant une durée de 13 ans et 4 mois, d’adjoint d’éducation pendant une période de 14 ans et 9 mois et 14 jours et de CPE contractuel relevant du budget de l’Etat pour la période du 13 au 31 août 2020 avant d’être nommé CPE stagiaire le 1er septembre 2020, comme indiqué au point 1.
7. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. A... a été titularisé dans le corps des adjoints d’éducation de catégorie B, relevant de la fonction publique de la Polynésie française, en fonction de l’ancienneté qu’il a acquise dans sa fonction antérieure de surveillant d’externat au sein du collège de Taravao de 1992 à 2005. Dès lors, il n’y avait pas lieu de tenir compte de cette période d’activité pour son reclassement dans le corps des CPE au regard des dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951. Les derniers grades occupés par l’intéressé avant sa nomination en qualité de CPE stagiaire ont été ceux d’adjoint d’éducation de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle pendant une période globale dans ce cadre d’emplois de 14 ans 9 mois et 14 jours ainsi que cette durée a été précisée au point 6.
8. En deuxième lieu, c’est à tort que l’administration a repris une ancienneté de l’intéressé de 9 jours en sa qualité d’agent contractuel au titre de la période du 13 au 31 août 2020 dès lors que celui-ci a été placé en position de détachement à compter du 13 août 2020.
9. En dernier lieu, s’agissant de la prise en compte de l’ancienneté de M. A... en sa qualité d’adjoint d’éducation, relevant d’un corps de catégorie B, il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que l’administration devait, pour son changement de situation, prendre en compte sa durée de carrière au regard de la durée statutaire moyenne nécessaire pour atteindre le cinquième échelon du grade d’adjoint d’éducation de classe exceptionnelle, ainsi que de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu par l’intéressé à la date de sa nomination dans le corps de CPE, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. Or, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de l’examen de la feuille de classement versée aux débats, que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a pris en compte l’ancienneté détenue par M. A... dans le grade d’adjoint d’éducation de classe exceptionnelle sans pour autant appliquer l’ensemble des règles de calcul mentionnées à l’article 11-3 du décret précité du 5 décembre 1951. En effet, il ne ressort pas de ladite feuille de classement que le ministre précité a fait également application du critère de la durée de carrière nécessaire en catégorie B pour accéder au grade et à l’échelon atteints à la date de nomination dans le corps des CPE de l’intéressé. En ne tenant pas compte de ce paramètre supplémentaire, l’administration a fait une inexacte application de l’article 11-3 précité du décret du 5 décembre 1951 à l’occasion du reclassement de M. A..., qui est ainsi fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle le place dans une situation moins favorable que celle à laquelle il peut prétendre.
10. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait de la décision attaquée pourrait porter atteinte aux droits des tiers et dès lors qu’il ne pourrait qu’aboutir à une décision plus favorable à l’intéressé au regard de ce qui précède, M. A... est fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
11. L’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports réexamine la situation de M. A... quant à ses conditions de classement dans le corps des CPE au regard de l’ensemble des dispositions de l’article 11-3 du décret susvisé du 5 décembre 1951 et en tire toutes conséquences en termes de droit à rémunération. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision contesté du 24 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer la situation de M. A... quant à ses conditions de classement dans le corps des CPE au regard de l’ensemble des dispositions de l’article 11-3 du décret susvisé du 5 décembre 1951 et d’en tirer toutes conséquences en termes de droit à rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B... A... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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