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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100435 du 26 avril 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/04/2022
Décision n° 2100435

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100435 du 26 avril 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, et des mémoires enregistrés les 2 et 30 décembre 2021 et le 14 janvier 2022, la SAS Centre de distribution (CEDIS), représentée par la Selarl MLDC, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de 814,7 kg de viande de volaille importée par elle en Polynésie française, matérialisée par le procès-verbal du 11 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Centre de distribution (CEDIS) soutient que : le recours est recevable en l’absence de démonstration d’une notification de la décision attaquée avant le 6 juillet 2021 et au regard des preuves contraires attestant l’absence de notification avant cette date ; le PV de retrait était toujours en cours d’émargement le 14 juin 2021, et n’a pu être établi le 11 mai ; aucune décision, ni aucun PV, n’a été remis à un préposé de la société CEDIS ; le procès-verbal notifié le 6 juillet 2021 est incomplet dès lors qu’aucune mention inutile n’a été rayée et qu’il n’indique pas si la marchandise doit être réexportée ou détruite, ni à quelle date une telle mesure doit être prise ; la décision a été prise sans avoir entendu le destinataire de la marchandise ou son représentant en méconnaissance de l’article 40 de la loi du pays n° 2013-12 ; les canards importés font partis d’une zone distincte, non contaminée par l’IAHP qui circulait dans le sud du Lot-et Garonne et éloignées géographiquement de la zone contaminée de sorte que l’administration a commis une erreur d’appréciation quant à la contamination de la zone d’importation ; l’accord passé par la Polynésie française avec les autorités sanitaires françaises sur la définition du département est inopposable car jamais publié au journal officiel de la Polynésie française ; le modèle de certificat vétérinaire est inopposable dès lors qu’il n’a jamais été arrêté dans un texte réglementaire publié au journal officiel de la Polynésie française ; les notes aux importateurs du 25 janvier 2021 qui classent le département du Lot-et-Garonne en département infecté par l’IAHP depuis le 27 décembre 2020 n’ont pas été publiées au JOPF et ne lui sont donc pas opposables.
Par des mémoires enregistrés le 12 novembre 2021, le 16 décembre 2021 et le 17 janvier 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive. Elle soutient en outre que la requête n’est pas fondée.
Par ordonnance du 31 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2022.
Vu la circulaire attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme C... de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Varrod pour la SAS Centre de distribution, et celles de M. A... représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 avril 2022, présentée pour la SAS Centre de distribution.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Centre de distribution (CEDIS) a introduit en Polynésie française le 3 mai 2021 deux lots de magrets de canards. L’administration a, dans un premier temps, consigné le 30 avril 2021 ces produits. Puis, estimant que les canards avaient séjourné dans les 21 jours précédant leur abattage dans le département du Lot-et-Garonne, infecté par le virus de l’influenza aviaire et que leurs certificats sanitaires d’importation étaient non conformes, a refoulé et retiré ces produits de la commercialisation par un procès-verbal du 11 mai 2021. La société requérante demande au tribunal d’annuler le procès-verbal du 11 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration prend toute disposition pour notifier une décision par une remise en mains propres et que l’intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.
4. Il résulte des mentions portées sur le rapport de visite d’inspection du 17 juin 2021 établi par l’agent habilité et le vétérinaire de la direction de la biosécurité, dont l’exactitude n’est pas mise en doute, ainsi que de l’attestation de l’agent habilité en date du 23 décembre 2021, concernant la situation des lots de magrets de canard dont l’importation a été refusée, qu’un agent de la direction de la biosécurité a tenté de remettre aux représentants de la CEDIS, le 15 juin 2021, le procès-verbal contesté du 11 mai 2021, et que ces représentants ont refusé de le signer ou d’y présenter des observations et, ainsi, nécessairement, de le recevoir. Au demeurant, au bas de ce procès-verbal figurait l’indication, suffisante, du tribunal administratif compétent et du délai de recours de deux mois suivant sa notification pour le contester. Des échanges internet entre l’administration et le directeur de la société requérante confirment que ce dernier a refusé de signer ce procès-verbal le 15 juin 2021. De même, la société requérante a encore refusé de signer le procès-verbal litigieux lors d’une réunion du 8 juillet 2021. Dans ces conditions, dès lors que l’administration a pris toutes dispositions pour notifier le procès-verbal par une remise en mains propres, le délai de recours contentieux a couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres du procès-verbal litigieux, soit le 15 juin 2021. Par suite, les conclusions de la requête de la société requérante, enregistrées au tribunal le 7 septembre 2021, tendant à l’annulation de la décision de retrait de 814,7 kg de viande de volaille importée par la société Cedis en Polynésie française, matérialisée par le procès-verbal du 11 mai 2021, sont tardives et, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par SAS Centre de distribution (CEDIS) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Centre de distribution (CEDIS) et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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