Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/05/2022 Décision n° 2200198 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200198 du 13 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 avril 2022, enregistrée le 11 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française , le président du Tribunal administratif de Paris a, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. S.. I.. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mars 2022, M. S.. I. demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté n° HC 44 DMME/BRHT/jc du 19 janvier 2022 portant délégation de signature à M. O.. C..-N.., directeur territorial de la police nationale de la Polynésie française ; - de lui octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - l’ordonnance du président du tribunal administratif de la Polynésie française n° 2200108 du 23 mars 2022. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R.421-7 de ce même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la N..ique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-N.., à Mayotte, à Saint- Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française (…). » 3. Par une ordonnance n°220108 du 23 mars 2022, la requête enregistrée le 22 mars 2022 par laquelle M. I. demandait au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler l’arrêté n° HC 44 DMME/BRHT/jc du 19 janvier 2022 portant délégation de signature à M. O.. C..-N.., directeur territorial de la police nationale de la Polynésie française, a été rejetée comme présentée après l’expiration du délai de recours. 4. M. I. a alors, par une requête enregistrée le lendemain, 24 mars 2022, demandé l’annulation du même arrêté au tribunal administratif de Paris afin de bénéficier, en saisissant en connaissance de cause cette juridiction incompétente pour en connaître, du délai supplémentaire d’un mois de l’article R.421-7 du code de justice administrative. Dès lors que M. I. qui demeure en Polynésie française, domicilié BP 13722 à Punaauia, a usé de la possibilité de saisir la juridiction de céans, correspondant à sa localisation, de sa demande et que sa requête n’a été présentée au tribunal administratif de Paris qu’afin de contourner l’irrecevabilité qui lui avait ainsi été opposée, cette requête ne peut qu’être regardée comme tardive et rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste. Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. I. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. I. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S.. I.. Fait à Papeete, le 13 mai 2022. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








