Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100511 du 10 mai 2022

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/05/2022
Décision n° 2100511

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100511 du 10 mai 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme D..., représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet refusant l’abrogation de la nomenclature 9406.10.00 du code douanier instaurée par la délibération n° 97-194 APD du 24 octobre 1997 portant modification du tarif des douanes et instauration d’une taxe de développement local ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de prendre toutes mesures pour mettre fin à cette illégalité ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que : sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir ; la délibération du 24 octobre 1997 a été adoptée hors du temps de la session, elle est nulle ; les dispositions des articles LP 620-1 et LP 620-2 imposaient à la Polynésie française de respecter le droit de la concurrence ; le taux de 37% applicable au chalet pré-usiné est illégal au regard des règles internationales de concurrence ; la TDL ne se fonde sur aucun intérêt général et est manifestement disproportionnée avec son taux de 37% ; la TDL méconnait les principes de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie ; la suppression du seul et unique code douanier 9406.10.00 ne va nullement impacter le budget de la Polynésie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requête est dirigée contre la Polynésie française qui n’est pas compétente pour abroger une délibération de l’assemblée de la Polynésie française fondée, et que les conditions de recevabilité posées par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas réunis. Elle soutient en outre que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas encore procédé à l’importation de sa marchandise de sorte que l’administration ne peut préjuger du tarif applicable à l’espèce. Par ailleurs, la Polynésie française s’en rapporte aux écritures de l’assemblée de la Polynésie française.
Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a adressé le 10 aout 2021 à la Polynésie française une demande tendant à l’abrogation de la taxe de développement local (TDL) au taux de 37% sur le chalet pré-usiné commandé et soumis au code douanier n°9406.10.00. La requérante a adressé le 25 octobre 2021 la même demande d’abrogation à l’assemblée de la Polynésie française. En l’absence de réponse, Mme D... demande l’annulation de la décision du président de la Polynésie française rejetant implicitement sa demande d’abrogation de la nomenclature 9406.10.00 du code douanier instaurée par la délibération n° 97-194 APD du 24 octobre 1997 portant modification du tarif des douanes et instauration d’une taxe de développement local.
2. En premier lieu, si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger la délibération du 24 octobre 1997, le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée de nullité dès lors qu’elle aurait été adoptée hors du temps de la session extraordinaire de l’assemblée.
4. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer, sans autres précisions, que le taux de 37% de la taxe de développement local (TDL) applicable au chalet pré-usiné serait contraire aux règles de droit de concurrence, au droit d’établissement et à la décision d’association n° 2013/755/UE du conseil de l’union européenne du 25 novembre 2013, Mme D... n’établit aucune illégalité de la décision attaquée, ni ne caractérise aucune méconnaissance des règles de droit international invoquées.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la protection des industries locales, en appliquant une taxe à 37% au chalet pré-usiné importé, ne serait pas avérée, et serait contraire à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que la fabrication en cause de chalets en bois de mélèze, qui se distingue du pin des caraïbes local, est inexistante en Polynésie française. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le taux de 37% de la taxe de développement local serait disproportionné au regard des principes qu’elle estime méconnus, ni que cette taxe ne respecterait pas un objectif d’intérêt général en limitant les importations de chalets pré- usinés en bois pour la protection de la filière des constructions préfabriquées en bois en Polynésie.
6. En dernier lieu, la circonstance, invoquée par la requérante, que « la suppression du seul et unique code douanier 9406.10.00 ne va nullement impacter le budget de la Polynésie » est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme D... à fin d’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D..., à la Polynésie française et à l’assemblée de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données