Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/05/2022 Décision n° 2100526 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100526 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme E..., représentée par Me Briantais- Bezzouh, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 3 676 221 F CFP en réparation des préjudices qu’elle a subis ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 282 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : des manquements caractéristiques d’une perte de chance et d’une faute ouvrent droit à indemnisation ; aucune information préalable ne lui a été délivrée alors qu’elle aurait pu refuser l’acte et éviter les risques aujourd’hui subis ; elle sollicite 24 430 F CFP au titre des frais divers ; 250 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire ; 103 811 F au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 400 000 F CFP au titre des souffrances endurées ; 2 147 980 F au titre du déficit fonctionnel permanent ; 250 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent ; 500 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), sollicite la condamnation de la Polynésie française et du centre hospitalier de Uturoa à lui verser la somme provisionnelle de 1 321 239 F CFP au titre des prestations fournies à Mme E..., avec les intérêts légaux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la Polynésie française demande au tribunal de réduire l’indemnisation dans la limite de 580 000 F CFP au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents, du préjudice d’agrément et de rejeter le surplus des demandes. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française et celles de Mme Dreano, représentant la CPS. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... a présenté une cholécystite lithiasique et a été opérée le 5 avril 2016 par le docteur B... à l’hôpital de Uturoa. Lors de l’opération, consistant en une cholécystectomie ou ablation de la vésicule biliaire, deux canaux biliaires ont été sectionnés, contraignant le docteur B... à demander une évacuation sanitaire de Mme E... vers le centre hospitalier de la Polynésie française à Tahiti, où elle a été de nouveau opérée. Suite à ces interventions, Mme E... doit désormais être suivie à vie avec des risques médicaux importants. Mme E... a alors présenté une réclamation préalable indemnitaire le 6 aout 2021, et en l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal et demande la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme 3 676 221 F CFP. Sur la responsabilité de la Polynésie française : En ce qui concerne l’obligation d’information du patient 2. Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP) rendu applicable en Polynésie française par l’article L. 1541-3 du même code, que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 3. Il résulte de l’instruction que Mme E... n’a pas été informée des risques ou complications liés à une cholécystectomie inhérents à toute intervention chirurgicale, telles que les plaies des voies biliaires, lesquels revêtent le caractère de risques graves. Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que, compte tenu de son état de santé, de l’évolution prévisible de la pathologie, de la rareté des risques de plaies par voies biliaires, et de l’absence d’alternatives thérapeutiques à l’intervention chirurgicale pouvant être proposée, Mme E..., informée de la nature et de l'importance de ce risque, aurait pu ne pas consentir à l'intervention. Dans ces conditions, le manquement de la Polynésie française à son devoir d’information n’a privé Mme E... d’aucune chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé en renonçant à l’opération. En ce qui concerne l’existence d’une faute médicale : 4. Mme E... estime que l’acte médical est fautif dès lors que l’expert considère qu’il « aurait été souhaitable qu’un cholangiographie peropératoire soit réalisée avant la dissection de façon à objectiver une variation anatomique des voies biliaires extra hépatiques ». Il résulte de l’instruction que si la cholangiographie peropératoire est recommandée pour la Haute autorité de santé française dans les centres réalisant une prise en charge tout chirurgical et en présence de critères prédictifs de présence d’une lithiase de la voie biliaire principale, celui-ci n’est, en l’absence de consensus sur cet acte, rendu obligatoire par aucun texte ou protocole. Dans ces conditions, en ne pratiquant pas une cholangiographie peropératoire, le docteur B... n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E... tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 3 676 221 F CFP en réparation des préjudices qu’elle a subis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française tendant à la condamnation de la Polynésie française et, en tout état de cause, du centre hospitalier de Uturoa, à lui verser la somme provisionnelle de 1 321 239 F CFP au titre des prestations fournies à Mme E..., avec intérêts légaux, ne peuvent qu’être rejetées. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont le frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». 7. Dans les circonstances particulières de l’affaire, les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de la Polynésie française. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 8. La requérante étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à mettre une somme à la charge de la Polynésie française au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée. Article 2 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de la Polynésie française. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... E..., à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Copie en sera adressée à l’expert. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








