Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/05/2022 Décision n° 2100205 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100205 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai et 2 et 24 novembre 2021, Mme F... C..., représentée par la SELARL Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2495 PR du 9 avril 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse présentée à la suite de l'arrêté de débet n° 2020-944 AD du 17 décembre 2020 pour un montant de 800 000 F CFP ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 800 000 F CFP au titre de sa responsabilité pécuniaire et personnelle en tant que régisseur du service du patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; la décision attaquée lui fait nécessairement grief ; - la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait ; la direction générale des finances publiques n’apporte pas la preuve de l’existence matérielle d’un détournement de fonds publics à hauteur de 800 000 F CFP que le régisseur suppléant aurait commis ; l’administration estime en réalité qu’il n’y a pas eu de détournement de fonds publics au préjudice de la Polynésie française ; le parquet a classé sans suite les poursuites engagées contre l’agent initialement mise en cause et l’administration a décidé de ne pas infliger de sanction disciplinaire à cette dernière ; elle ne saurait donc se voir contrainte de payer la somme de 800 000 F CFP au titre de sa responsabilité pécuniaire personnelle ; - à supposer avérée la recette manquante, elle est bien fondée à se prévaloir de la force majeure tenant à l’organisation défectueuse du service ; - l’ordonnateur de la Polynésie française n’a pas émis d’avis sur sa demande de remise gracieuse, or, cet avis est obligatoire et figure dans les visas de la décision du 12 décembre 2020 de la DGFIP. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 18 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en ce que la « décision » attaquée du 9 avril 2021 ne constitue qu’un simple avis émis sur la demande de décharge de la requérante qui ne lui fait pas grief et que les moyens qu’elle expose ne sont en tout état de cause pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce que « l’acte » en litige a été pris par le président de la Polynésie française et non par une autorité de l’Etat, qu’elle est tardive en ce qu’elle est dirigée contre l’arrêté de débet du 17 décembre 2020 et qu’en tout état de cause, en l’absence de procès-verbal de passation de caisse entre la régisseuse titulaire et la régisseuse suppléante, la requérante n’est pas en mesure de prouver l’absence de détournement de fonds. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; - le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme C..., celles de Mme A... pour la Polynésie française et de M. D... pour le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de dénonciations formulées sur un réseau social en décembre 2015, une suspicion de détournement de fonds public au sein de la régie de recettes de l’ancien service du patrimoine archivistique et audiovisuel dont Mme C... était le régisseur titulaire, a conduit la Polynésie française à engager une procédure disciplinaire ainsi que des poursuites pénales à l’encontre de l’un des deux régisseurs suppléants chargés des encaissements au sein de ce service. Le 5 janvier 2016, un procès- verbal de vérification de régie a été rédigé par les services de la paierie de la Polynésie française concluant notamment au fonctionnement « défectueux » de la régie. Le 8 janvier 2016, un ordre de reversement a été émis à l’encontre de Mme C... par la direction du budget et des finances de la Polynésie française pour un montant de 800 000 F CFP, retenant pour motif un « déficit de caisse constaté le 4 janvier 2016 » en lien avec un détournement de fonds attribué à l’un des régisseurs suppléants de ladite régie. Estimant que ces faits ont été commis à son insu, la requérante, a sollicité auprès de la Polynésie française, le 18 janvier 2016, un sursis de versement ainsi qu’une décharge de responsabilité. Le 12 octobre 2020, le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté la demande de remise gracieuse de l’intéressée. Par un arrêté de débet du 17 décembre 2020 établi par le directeur des créances spéciales du Trésor, Mme C... a été constituée débitrice envers la paierie de la Polynésie française de la somme précitée, majorée des intérêts y afférents. Sollicité par la requérante le 19 février 2021, pour avis en sa qualité d’ordonnateur du budget, le président de la Polynésie française a, le 9 avril 2021, émis un avis défavorable à sa demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation de cet avis émis par courrier du 9 avril 2021 et sollicite la décharge de la somme de 800 000 F CFP réclamée au titre de sa responsabilité pécuniaire et personnelle en sa qualité de régisseur du service du patrimoine archivistique et audiovisuel (SPAA) de la Polynésie française. 2. Aux termes de l’article 12 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, applicable en Polynésie française : « Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. ». L’article 13 de ce décret dispose que « I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire. II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci. ». 3. En l’espèce, l’avis litigieux constitue un acte préparatoire insusceptible de recours en application des dispositions mentionnées au point précédent, dès lors que la décision de rejet ou d’octroi de la remise gracieuse incombe au ministre après avis de l’ordonnateur de l’organisme public et du comptable public assignataire. Par suite, cet avis n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, ainsi que le fait valoir la Polynésie française en défense, la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en ce comprises les conclusions présentées aux fins de décharge et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C... dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... C..., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








