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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100443 du 10 mai 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/05/2022
Décision n° 2100443

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction

Décision du Tribunal administratif n° 2100443 du 10 mai 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre, 19 octobre, et 12 et 26 novembre 2021, Mme E... A..., demande au tribunal de condamner la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) à lui rembourser une partie de ses prestations familiales, d’un montant de 5 775 F CFP reversées à la commune de Moorea-Maiao en règlement de factures impayées de restauration scolaire pour les mois de juin et juillet 2018.
Elle soutient que :
- le code de la consommation instaure dans son article L. 218-2 un délai de prescription d’assiette de deux ans applicable aux dettes de restauration scolaire ; les factures prétendument impayées des mois de juin et juillet 2018 étaient donc prescrites dès le mois d’août 2020 ; elle n’a de ce fait pas l’obligation de fournir un justificatif de paiement de ces factures ; ces factures ne pouvaient pas faire l’objet d’un recouvrement, encore moins par voie de tiers détenteur ;
- elle n’a reçu aucun titre de recettes pour réclamation des factures déclarées impayées par la commune, ce qui rend irrégulière la procédure de recouvrement ;
- ni les factures des mois d’août et septembre 2018, ni les suivantes, ne mentionnent de rappel antérieur au titre des sommes prétendument dues pour les mois de juin et juillet 2018 ;
- les régisseurs avec qui elle a pu entrer en contact en mars 2019 et mars 2020 n’ont jamais mentionné d’impayés portant sur les mois de juin et juillet 2018 ;
- le règlement des factures en question a été honoré depuis au moins le mois de mars 2019 ;
- la CPS ne lui a jamais proposé de médiation afin de lui expliquer le bien-fondé des créances de cantine scolaire pour lesquelles elle n’a jamais été relancée ;
- elle n’a bénéficié d’aucune information et n’a pas signer la convention de prélèvement par la CPS de ses prestations familiales ;
- ni la commune de Moorea-Maiao, ni la CPS et la DGFIP n’ont respecté les règles applicables en matière de recouvrement de factures de cantine scolaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir exclusivement que la requête de Mme A... est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que le tribunal civil de première instance de Papeete est seul compétent pour statuer sur ce litige.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2021, la commune de Moorea- Maiao conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que le présent tribunal est incompétent pour connaître de la demande de Mme A..., que sa requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, que le recouvrement des factures impayées est justifié et légal, conformément à la délibération n° 94-172 AT du 29 décembre 1994.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la délibération n° 94-172 AT du 29 décembre 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du mois de novembre 2020 jusqu’au mois de février 2021, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a prélevé une partie des prestations familiales attribuées à Mme A... pour les reverser à la régie de la commune de Moorea-Maiao correspondant à des factures de restauration scolaire des mois de juin et juillet 2018 considérées comme impayées. Par la présente requête, Mme A... qui demande au tribunal de condamner la CPS à lui rembourser la somme qu’elle estime indument prélevée d’un montant de 5 775 F CFP doit être regardée comme contestant la saisie ainsi opérée par tiers détenteur.
Sur l’exception d’incompétence :
2. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française oppose le fait que la requête de Mme A... est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que le tribunal civil de première instance de Papeete est seul compétent pour statuer sur sa demande. Toutefois, en soutenant notamment qu’elle n’a jamais été destinataire d’un titre exécutoire correspondant aux factures impayées en cause et à la somme qui a été prélevée par voie de tiers détenteur sur ses prestations familiales, Mme A... doit être regardée comme contestant l’exigibilité de la créance litigieuse détenue par la commune de Moorea-Maiao et l’obligation de payer la somme réclamée. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moorea-Maiao :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A... comportait, d’une part, son nom et son adresse et identifiait clairement la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française comme partie adverse dont l’adresse est connue et accessible en ligne et, d’autre part, faisait état de faits et de moyens tenant notamment à l’absence de réception d’un titre de recettes dans le cadre de la procédure de recouvrement diligentée à son encontre, la commune de Moorea-Maiao se bornant simplement à évoquer des « faits qui ne sont avérés ni dotés de force probante ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moorea-Maiao tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur la régularité de l’avis à tiers détenteur :
5. Aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…) ».
6. Lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
7. En l’espèce, s’il est versé aux débats une « convention de paiement » du 20 octobre 2020 entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et Mme A..., en qualité de « débiteur » pour une dette d’un montant de 7 000 F CFP, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A... n’a reçu aucun titre de recettes pour réclamation des factures déclarées impayées par la commune de Moorea-Maiao au titre des prestations de restauration scolaire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la procédure de recouvrement de la créance litigieuse qui lui est imposée est irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’avis à tiers détenteur qu’elle conteste.
9. Dès lors que la commune de Moorea-Maiao a la possibilité d’émettre un titre exécutoire, le motif d’annulation retenu dans le présent jugement n’implique pas, en lui-même, le remboursement de la somme demandé par Mme A....
DECIDE :
Article 1er : L’avis à tiers détenteur contesté est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... A..., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à la commune de Moorea- Maiao.
Copie en sera adressée à la Trésorerie des Iles du Vent, Australes et des Archipels.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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