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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200190 du 10 mai 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/05/2022
Décision n° 2200190

Document d'origine :

Solution : Satisfaction

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200190 du 10 mai 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, la Société Cegelec Polynésie, représentée par Me de Gerando, demande au juge des référés :
- d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du « Marché pour la fourniture de fluides à usage médical en installations fixes, mobiles, et bouteilles, des accessoires et des prestations permettant leur mise en œuvre » dans la limite de 20 jours ;
- d’enjoindre à la Polynésie française de communiquer toutes les informations sollicitées par la société Cegelec Polynésie dans ses demandes de communication des motifs détaillés et aux termes de la présente requête ;
- dire et juger irrégulière la décision d’attribution prise au bénéfice du candidat attributaire ;
- d’enjoindre à la Polynésie française, si elle entend poursuivre cette opération, de reprendre la procédure au stade de l’élaboration des documents de la consultation et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce que suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du contrat de « Marché pour la fourniture de fluides à usage médical en installations fixes, mobiles, et bouteilles, des accessoires et des prestations permettant leur mise en œuvre » dans la limite de 20 jours.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du contrat relatif au « Marché pour la fourniture de fluides à usage médical en installations fixes, mobiles, et bouteilles, des accessoires et des prestations permettant leur mise en œuvre » jusqu’au 29 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gegelec Polynésie et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 10 mai 2022.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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