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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200142 du 28 avril 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/04/2022
Décision n° 2200142

Document d'origine :

Solution : Rejet

Domaine : Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200142 du 28 avril 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, complétée par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, la société T.Uira et la société Sun’R Groupe, représentées par Me Mikou, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du ministre de la santé du 25 février 2022 en ce qu’elle déclare incomplète et élimine la candidature des sociétés requérantes pour le projet Orofara ;
2°) de suspendre l’arrêté du ministre de la santé n°1686 MSP du 28 février 2022 portant désignation des lauréats de l’appel à projets concernant la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques avec stockage sur l’île de Tahiti ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP à leur verser chacune en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il est produit les justificatifs de la qualité pour agir du président B... ;
- la condition d’urgence est satisfaite : les requérantes ont attendu que soit jugé un référé précontractuel ayant le même objet avant d’introduire le présent recours, ce qui explique le délai mis à l’introduire ; un principe de présomption d’urgence doit s’appliquer en l’espèce en raison du caractère irréversible des décisions adoptées ; les autorisations d’exploiter ont été délivrées le 11 mars 2022 ; les lauréats seront ainsi en mesure de commencer la construction des centrales photovoltaïques aux environs du mois d’aout 2022 ; la puissance maximale à attribuer aura alors été atteinte et aucune autorisation ne pourra plus leur être délivrée ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne le projet « Orofara » : la Polynésie française a méconnu les dispositions du cahier des charges ;
*ainsi s’agissant de la maîtrise foncière des parcelles X157 et X158, l’attestation étant produite, sa non-conformité pour ce motif ne pouvait être opposée à ce stade ; au demeurant les attestations de mise à disposition signées par 7 des 8 co- indivisaires représentent 83,4% des droits de propriété et une telle majorité était amplement suffisante pour justifier de la maîtrise foncière du terrain d’implantation ; la règle de l’unanimité issue de l’article 815-3 du code civil ne s’applique pas dès lors que n’était pas prévue au cahier des charges la conclusion d’un bail commercial, lequel peut au demeurant être valablement conclu à une majorité des deux tiers, comme en l’espèce ; par ailleurs l’accord d’un co- indivisaire est réputé donné sur le fondement de la gestion d’affaires par application combinée des articles 815-4 alinéa 2 du code civil et 1372 du code civil; si la règle de l’unanimité devait être appliquée, et qu’un indivisaire devait refuser de consentir à signer un bail commercial, le délai de 4 mois pour produire un bail est très largement compatible avec la possibilité de solliciter une autorisation judiciaire ;
* s’agissant de la maîtrise foncière de la parcelle X258, le projet soumis par les sociétés requérantes ne comporte l’implantation d’aucune installation sur cette parcelle, appartenant à la Polynésie française, sur laquelle passe un chemin d’accès qui permet de desservir plusieurs parcelles dont les parcelles X157 et X158 ; le cahier des charges n’a jamais exigé des candidats qu’ils justifient des droits d’accès aux parcelles destinées à recevoir l’implantation du projet ; la législation en vigueur en Polynésie garantit à l’ensemble des administrés un droit d’accès à leurs parcelles enclavées afin de pouvoir rejoindre la voie publique ; la loi du pays n°2018-23 du 6 juin 2018 portant diverses mesures en faveur de l’accessibilité foncière consacre en son article 1er un droit d’accès à la voirie publique, y compris pour les activités économiques ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la société Manasolar et la société Engie Renouvelable Polynésie, à l’enseigne Ito Nui, représentées par Me Quinquis, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société T. Uira une somme de 200 000 FCFP à leur verser chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la requérante a attendu un mois et demi pour déposer une requête introductive d’instance; les lauréats ont chacun obtenu le 11 mars 2022 une autorisation préalable d’exploiteur leur unité de production photovoltaïque après avis favorable de la commission d’énergie réunie le 4 mars 2022 et la décision litigieuse a donc produit ses effets ;
- aucun des moyens développés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- la société Sun.R ne démontre pas la qualité pour agir en son nom de M. B... ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; il n’y a pas de présomption d’urgence dans le domaine en cause ; cette hypothèse est limitée par la jurisprudence à certaines catégories de décisions dont ne font pas partie les décisions en litige ; les requérantes ont agi tardivement, après la publication de l’arrêté du 24 février 20022, le 4 mars 2022, et en ont nécessairement aggravé la portée par leur négligence et contribué à entretenir la situation d'urgence dans laquelle elles prétendent être ;
- aucun des moyens développés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 347/CM du 18 mars 2021 modifié ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de l’énergie de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique la société T.Uira, la société Sun’R Groupe, la Polynésie française, la société Manasolar et la société Engie Renouvelable Polynésie ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 27 avril 2022, à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés,
- Me Mikou, avocat des sociétés T.Uira et Sun’R Groupe;
- Mme Yzal, représentant de la Polynésie française ;
- Me Quinquis représentant la société Manasolar et la société Engie Renouvelable Polynésie ;
A l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction;
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 avril 2022 présentée pour les sociétés T.Uira et Sun’R Groupe.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du ministre de la santé du 25 février 2022 en ce qu’elle déclare incomplète et élimine la candidature des sociétés requérantes pour le projet Orofara et de l’arrêté du ministre de la santé n°1686 MSP du 28 février 2022 portant désignation des lauréats de l’appel à projets, la société T.Uira et la société Sun’R Groupe n’invoquent pas l’atteinte grave et immédiate qui serait portée à l’un des intérêts ou situations visés au point 2, mais se prévalent de la présomption d’urgence devant résulter du caractère irréversible des effets de ces décisions, dès lors que le déroulement du processus d’autorisations nécessaires à l’exploitation des installations photovoltaïques, notamment autorisations d’exploiter et autorisations de travaux immobiliers, permettra le démarrage de leur activité en août 2021. Les limites de puissance à ne pas dépasser dans le cadre de l’appel à projets seront alors atteintes et aucune autorisation d’exploiter supplémentaire ne pourra plus être autorisée. Elles exposent que les autorisations d’exploiter ont ainsi été déjà délivrées, le 11 mars 2022. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et n’est pas établi que l’exécution des décisions contestées précitées présenterait, en elle- même et par nature, de graves conséquences sur la situation des deux sociétés requérantes ou de toute autre personne physique ou morale se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant en l’espèce être regardée comme étant, en principe, remplie, et cette présomption étant, ainsi qu’il a été dit, seulement invoquée, cette condition d’urgence ne peut être regardée comme étant, en l’état de l’instruction, satisfaite, et la requête ne peut donc qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu’elle est présentée pour la société Sun.R par M. B....
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société T.Uira et la société Sun’R Groupe au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge solidaire la somme de 100 000 FCFP à verser à la société Manasolar et la société Engie Renouvelable Polynésie, chacune,
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société T.Uira et la société Sun’R Groupe et autres est rejetée.
Article 2 : Les société T.Uira et la société Sun’R Groupe verseront la somme de 100 000 FCFP respectivement à la société Manasolar et à la société Engie Renouvelable Polynésie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société T.Uira, à la société Sun’R Groupe, à la Polynésie française, à la société Manasolar et à la société Engie Renouvelable Polynésie.
Copie en sera délivrée au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 avril 2022 .
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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