Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/04/2022 Décision n° 2200139 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200139 du 28 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, complétée par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme H... G... et le Syndicat de la fonction publique demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté n° MTS-0000262456 du 2 février 2022 par lequel Madame H... G... a été licenciée à la fin de sa période de stage à compter du 9 mai 2022. 2°) d’enjoindre à l’Etat de réintégrer Mme G... dans ses fonctions. 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 FCFP à leur verser chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir, le syndicat notamment à l’encontre de décisions individuelles en vertu de ses dispositions statutaires et de l’article LP 2211-2 du code du travail ; la violation de la disposition légale d’une durée d’un an de stage porte atteinte aux intérêts moraux et aux droits collectifs des fonctionnaires CEAPF ; - la Polynésie française n’a aucun intérêt à agir dans la présente procédure, Mme G..., fonctionnaire d’Etat stagiaire, n’étant pas mise à disposition de ses services ; - la condition d’urgence est satisfaite; elle n’a pas d’autre emploi et va se trouver sans ressources du jour au lendemain, à compter du 9 mai 2022, le temps que la procédure soit réglée au fond ; - des moyens développés sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : l’administration a tacitement prolongé le stage de l’intéressée du 10 août au 7 octobre 2021 sans qu’aucune procédure n’ait été respectée : aucun avis de CAP, ni aucune signification de la prolongation de stage ; l’administration a tout organisé pour conduire Mme G... à l’épuisement physique et moral en refusant ses congés et en ne lui portant jamais assistance ; ni Mme B... ni M. C... n’étaient compétents légalement pour apprécier sa valeur professionnelle ; M. C... n’est pas un agent de l’Etat subordonné au haut- commissaire, et par ailleurs, il ne dispose, d’aucune délégation de signature pour signer un tel rapport de stage ; il ne l’était pas non plus matériellement, puisque son rapport a été établi sans jamais que celui-ci ne se soit déplacé à Apataki où Mme G... exerçait, et sans même prendre l’avis, très favorable pour elle, de la mairie ; le nombre de jours pris pendant la période de stage étant inférieur à 36 jours, la durée de stage de Mme G... n’en a pas été affectée et prenait fin le 1er septembre 20211, soit 41 jours avant l’établissement du rapport de stage ; le rapport de stage était donc bien tardif, concomitant avec son arrêt maladie ; le refus de titularisation est manifestement une sanction disciplinaire fondée sur une cause illicite, l’absence pour raison de santé de l’agent ; il n’y a eu aucune carence dans la gestion de l’infirmerie, notamment concernant la valise d’urgence ; c’est à juste titre qu’elle a exprimé l’inutilité d’une infirmerie à Apataki ; le poste de secours d’Apataki n’a jamais été transformé en infirmerie ; elle n’a en aucun cas abandonné son poste ; Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 avril 2022, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; l’intéressée n’établit pas l’état de son patrimoine ni la précarité de sa situation financière ; - aucun des moyens développés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt pour agir, l’intérêt collectif n’étant pas en jeu ; - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; l’intéressée a attendu un mois et demi pour agir et il lui était loisible de rechercher un emploi dès que la proposition de non-titularisation a été émise ; - aucun des moyens développés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ; - le décret n° 2013-249 du 23 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique Mme G... et le Syndicat de la fonction publique, la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 27 avril 2022, à 10 heures 00 : - le rapport de M. Devillers, juge des référés, - M. I... pour le Syndicat de la fonction publique ; - M. Gunther représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; - M. Lebon, Mme Oldham et Mme Parker représentant de la Polynésie française ; A l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction. Une note en délibéré a été présentée le 27 avril 2022 pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur la recevabilité des mémoires présentés par la Polynésie française : 2. L’Etat ayant mis Mme G..., infirmière stagiaire, à disposition de la Polynésie française, celle-ci a intérêt à défendre dans le présent litige et il n’y a donc pas lieu d’écarter ses écritures comme étant irrecevables. Sur la suspension de l’arrêté n° MTS-0000262456 du 2 février 2022 : 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de légalité externe et de légalité interne invoqués par les requérants à l’appui de leur demande et tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane du syndicat de la fonction publique, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 2 février 2022 par lequel Mme G... a été licenciée à la fin de sa période de stage à compter du 9 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme G... et du Syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G..., au Syndicat de la fonction publique, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 28 avril 2022 . La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








