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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200016 du 3 mai 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/05/2022
Décision n° 2200016

Document d'origine :

Type de recours : Déféré

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200016 du 03 mai 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistrée le 20 janvier 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal :
- d'annuler le permis de construire n° 21-106-4/MLA/DCA du 20/07/2021 accordé à Mme V.. B.. relatif aux travaux de régularisation d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées n°s 61, 115, 116 et 134 section DW (Terres Domaine Fautaua lot 8 et ancien lit de rivière) sise à Papeete.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le haut – commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister des conclusions de son déféré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements 2. Par son dernier mémoire susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de l’intégralité des conclusions de son déféré. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du déféré du haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie Française, à la Polynésie française et à Mme V.. B...
Fait à Papeete, le 3 mai 2022.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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