Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/05/2022 Décision n° 2200124 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200124 du 24 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme B... A..., représentée par Me Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de la Polynésie française n°501664 (ou EU1664) du 11 mars 2020 portant suspension provisoire de ses fonctions et ordonnant l’ouverture d’une enquête. 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. La requête en référé n° 2200126 tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’exclusion temporaire des fonctions de Mme A..., prise par le président de la Polynésie française le 11 mars 2022, a été rejetée par une ordonnance du 21 avril 2022 au motif qu’aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre cette ordonnance. La requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5- 2 du code de justice administrative, informée, lors de la notification, effectuée le même jour, de l’ordonnance de référé, de l’obligation de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu’à défaut de confirmation dans ce délai, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la Polynésie française et à l’Autorité polynésienne de la concurrence. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 mai 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |