Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/05/2022 Décision n° 2100483 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Annulation | Décision du Tribunal administratif n° 2100483 du 24 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre et 27 décembre 2021 et 10 février 2022, M. B... D..., représenté par Me Bouyssié, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 5735/PR du 4 août 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre une mesure de déplacement d’office ; 2°) d’annuler l’arrêté n° 605/PR du 25 août 2021 par lequel le président de la Polynésie française a constaté son déplacement d’office du service des moyens généraux vers la direction des affaires foncières à compter du 15 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu obtenir la copie de son dossier, ce qui l’a privé de toute possibilité de préparer utilement la séance du conseil de discipline en méconnaissance du principe du contradictoire et de ses droits et garanties ; - les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait dès lors que les griefs qui lui sont opposés relèvent en réalité d’une cabale sur fond de népotisme ; à aucun moment, il ne lui a été fait de reproches sur la qualité de son travail ou l’organisation de son équipe ; il n’a pas le 11 février 2021, durant les fêtes du jour de l’an chinois, manqué de respect à son supérieur hiérarchique, il ne l’a pas intimidé physiquement, ni insulté ; c’est au contraire ce dernier qui a élevé la voix contre lui et qui l’a poussé à trois reprises afin de le provoquer ; il n’a pas davantage adopté de comportements « délétères » ; la présentation qui est faite de ses faibles aptitudes ou de ses lacunes est en totale contradiction avec ses fiches de notation qui le classent systématiquement au-dessus de la moyenne ; - les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnées. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2021 et 27 janvier 2022, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Bouyssié pour M. D... et celles de M. A... pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., aide technique qualifié de la fonction publique de la Polynésie française, est affecté au service des moyens généraux (SMG). Par une décision du 4 août 2021, le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre une mesure de déplacement d’office. Par un arrêté du 25 août 2021, la même autorité administrative a constaté son déplacement d’office du service des moyens généraux vers la direction des affaires foncières (DAF) à compter du 15 août 2021. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de ces deux actes. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 25 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique « de la Polynésie française » : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance du défenseur de son choix. / L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. / L’avis de la commission, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire, doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 85 de cette délibération : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l’avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / -l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d’office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (…). ». 3. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Le droit à la communication du dossier prévu par l’article précité comporte pour l’agent intéressé, à moins que sa demande présente un caractère abusif, celui d’en prendre copie. Il peut exercer ce droit même après avoir consulté son dossier. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mai 2021, la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration a informé M. D... de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et l’a convoqué en vue de la séance du conseil de discipline du 21 mai suivant en l’informant de son droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Ce courrier a également précisé que la consultation du dossier individuel était possible auprès de la direction générale des ressources humaines durant les jours ouvrés de la semaine. Par un courrier daté du 12 mai 2021, reçu le jeudi 20 mai suivant, l’agent a demandé à l’autorité administrative précitée de bien vouloir lui permettre de procéder à la consultation de son dossier individuel et de lui en délivrer copie par courrier postal, à ses frais. D’une part, la circonstance que le requérant ait formulé une demande de communication de la copie de son dossier uniquement par voie postale n’interdisait pas à l’administration, eu égard à la date de réception de la demande, soit la veille de la séance du conseil de discipline, de substituer à cette modalité un envoi de documents numérisés dès lors que l’impossibilité d’un envoi par voie dématérialisée ne ressort pas des pièces du dossier. D’autre part, à supposer que le bref délai restant pour procéder à un tel envoi avant la tenue du conseil de discipline ait empêché l’administration de répondre favorablement à la demande de l’intéressé, il appartenait à l’administration, dès lors qu’elle avait eu connaissance de la demande préalable expresse de l’agent tendant à obtenir copie de son dossier, de reporter la date de la séance du conseil de discipline. Par ailleurs, La Polynésie française ne peut utilement opposer le fait que les arrêts de travail dont M. D... bénéficiait lui permettaient des sorties à certaines heures et même sans restriction à partir du 17 mai 2021, qu’il était assisté par un défenseur de son choix qui a pu consulter son dossier individuel le 20 mai suivant, ou encore qu’il était bien présent lors du conseil de discipline et que, ni son défenseur ni lui-même n’ont évoqué à cette occasion l’impossibilité de consulter le dossier individuel de l’agent. En effet, dès lors que le droit pour l’agent de « prendre copie » de son dossier lui est reconnu ainsi qu’il a été dit, même après consultation de son dossier sur les lieux de son administration, les objections opposées par la Polynésie française ne sont pas opérantes dès lors qu’elles ne concernent que la possibilité de consultation du dossier individuel et non le droit supplémentaire, pour l’agent en situation de procédure disciplinaire, d’en prendre copie. Dans ces conditions, M. D..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu que la demande de copie de son dossier ait présenté un caractère abusif, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 4 août 2021 et, par voie de conséquence, celle également contestée en date du 25 août 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. D... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les décisions contestées des 4 août et 25 août 2021 sont annulées. Article 2 : La Polynésie française versera à M. D... la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








