Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/05/2022 Décision n° 2100512 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100512 du 24 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Lamourette, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°34/2021 du 1er septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hao la somme de 452 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : son recours est recevable ; l’arrêté est dépourvu de toute motivation ; son insuffisance professionnelle n’est pas en cause et est contredite par ses évaluations ; un antagonisme l’opposait au 1er adjoint ; l’avis consultatif de la commission a proposé la prorogation du stage ; il n’a pas eu accès à son dossier si le motif est disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la commune de Hao, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Lamourette, représentant le requérant, et de Me Quinquis, représentant la commune de Hao. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a été recruté par la commune de Hao de septembre 2018 à septembre 2019 pour exercer les fonctions d’agent technique. Son contrat a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2020. M. C... a alors été nommé à compter du 1er juin 2020 en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emploi « exécution ». La commission administrative paritaire, saisie par la commune, a émis le 12 juillet 2021 un avis proposant la prorogation du stage de l’intéressé de six mois afin que « ce-dernier puisse se ressaisir ». Par un courrier du 1er septembre 2021, le maire de la commune a informé M. C... de sa volonté de ne pas le titulariser. Par arrêté du 1er septembre 2021, le maire a mis fin au stage d’une année de M. C... et l’a rayé des effectifs de la commune à compter du 2 septembre 2021. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. En premier lieu, si la nomination dans un corps ou cadre d’emploi en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, une telle décision n’entrant dans aucune des catégories de décisions devant obligatoirement comporter l’énoncé de sa motivation, M. C... ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 46 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement. / La titularisation peut être prononcée par l’autorité de nomination à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois "exécution" : « Nomination Les personnes recrutées en application de l’article 5 du présent arrêté sont nommées fonctionnaires stagiaires pour une durée d’un an. Le stage peut être prolongé pendant une période d’un an maximum, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire sont jugées insuffisantes à l’expiration de la période du stage initial ou n’ont pas pu être jugées pendant la durée du stage initial. La commission administrative paritaire compétente se prononce sur la prolongation au vu d’un rapport établi par l’autorité de nomination, qui le transmet également au fonctionnaire stagiaire concerné. Ce dernier a également la possibilité de porter toute autre information à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient à l’issue du stage prévu par l’article 6 du présent arrêté par décision de l’autorité de nomination, sous réserve d’avoir suivi une formation d’accueil. (…) /Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le fonctionnaire stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans sa situation d’origine ». 4. Il ressort des pièces du dossier que les notations individuelles de M. C... au titre de l’année 2021, qui sont moyennes, pointent un manque d’expérience du requérant, ainsi que la nécessité de se former et de se perfectionner. La fiche individuelle d’appréciation du 18 mai 2021 portant refus de titularisation indique en outre que « les travaux réalisés par l’intéressé sont souvent bâclés et à refaire ». Elle précise que s’il « a les capacités et les formations nécessaires pour les travaux demandés, les résultats sont décevants après les finitions de ceux-ci ». Ces éléments caractérisent une insuffisance professionnelle qui n’est pas sérieusement contredite par le requérant. Dans ces conditions, le refus de titularisation litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux constitue une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense et d’accès au dossier auraient été méconnus. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Hao, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser au requérant quelque somme que ce soit au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentés par la commune de Hao au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la commune de Hao. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Groboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








