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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200224 du 30 mai 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/05/2022
Décision n° 2200224

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200224 du 30 mai 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A.. B.., représentée par Me Canevet, demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 avril 2022 prise par le sous-directeur des ressources humaines de la direction des services judiciaires du ministère de la justice informant les chefs de cour de la Cour d’appel de Papeete de la décision de ne pas renouveler son détachement dans les fonctions de greffier et de la remettre à disposition de son administration d’origine à compter du 15 juin 2022 ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle est caractérisée par l’existence d’une date butoir fixée au 15 juin 2022 qui rend très difficile, compte tenu de son âge et de son état de santé, une réintégration dans les cadres du ministère de l’éducation survenant plusieurs mois, voire années, après cette date ; par ailleurs, seule une décision de suspension est de nature à lui permettre de poursuivre l’exercice de son mandat syndical auprès des personnels des greffes de la Cour d’appel de Papeete ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : la décision querellée est entachée d’incompétence, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mai 2022 sous le numéro 2200222 par laquelle Mme A.. B.. demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2022 du sous-directeur des ressources humaines de la direction des services judiciaires du ministère de la justice de ne pas renouveler son détachement dans les fonctions de greffier et de la remettre à disposition de son administration d’origine à compter du 15 juin 2022, Mme A.. B.. se borne à exposer, sans autre précision ni justification, que la situation ainsi créée est très difficile, compte tenu de son âge et de son état de santé, et que seule une décision de suspension est de nature à lui permettre de poursuivre l’exercice de son mandat syndical auprès des personnels des greffes de la Cour d’appel de Papeete. Ce faisant, Mme B.. ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A.. B.. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.. B...
Copie en sera délivrée au garde des sceaux, ministre de la justice et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 mai 2022
Le juge des référés,
P. DEVILLERS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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