Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 31/05/2022 Décision n° 2200199 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200199 du 31 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : B... une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme C... F... épouse A..., représentée B... Me Jourdainne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les causes du décès de son mari, M. G... A..., suite à son hospitalisation au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) le 31 août 2021. Elle soutient que : - son mari atteint du covid est décédé peu de temps après son admission à l’hôpital alors que rien ne laissait supposer que son état de santé puisse se dégrader aussi vite ; elle s’interroge sur la qualité et la conformité des diagnostics, soins et surveillances pratiqués tant au moment de l’admission qu’au cours de l’hospitalisation de son mari au sein du centre hospitalier de la Polynésie française. - le rapport d’expertise du docteur H... E... du 9 avril 2022 n’a pas été établi de manière contradictoire et n’a pas permis aux parties de pouvoir présenter des observations ; aucun pré rapport n’a été transmis aux parties avant le dépôt du rapport définitif ; si l’expert a eu communication du dossier médical de M. A..., il n’a pas téléchargé les images du scanner ; le dossier médical comme le rapport ne précisent ni le débit d’oxygène administré à l’hôpital ni les conditions de la prescription médicale d’antibiothérapie et de morphine et d’hypnovel ; les docteurs Demirtas, médecin-traitant et D..., ami de la famille, dans leur analyse des antécédents médicaux de M. A..., précisent que son état de santé était satisfaisant antérieurement à son hospitalisation ; le Dr D... a un avis contradictoire à celui de l’expert, estimant que les décisions thérapeutiques prises entre le 30 aout et le 1er septembre 2021 et portées à sa connaissance ont facilité le décès de M. A..., si elles ne l’ont pas provoqué ; une contre-expertise doit donc être ordonnée ; B... un mémoire enregistré le 26 mai 2022, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté B... Me Cariou, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, demande que la mesure d’expertise qui serait alors ordonnée soit alors complétée et conclut au rejet des autres demandes. Il soutient que : - l’utilité de la mesure de contre-expertise sollicitée n’est pas démontrée ; une expertise a déjà eu lieu dans ce dossier, sur pièces, en l’état de l’entier dossier de Mme A..., dont était en possession ses ayants- droits qui en ont fait la demande ; si la famille de M. A... n’était pas présente, le CHPF ne l’était pas non plus ; l’expert a bien pris compte de l’entier dossier et a, au vu des éléments en sa possession, conclu à une absence de manquements de la part du CHPF ; l’expert a relevé qu’à son arrivée au CHPF, il est noté une atteinte B... le covid à 50% ; M. A... présentait en outre d’importantes comorbidités : diabète, obésité et cardiopathie, possible embolie pulmonaire distale, et présence de signes de surinfection, dans le cadre d’une infection covid, dont il a été tenu compte dans le rapport ; l’expert a retenu que : « les soins et la mise en place du traitement sont pleinement justifiés selon les protocoles habituels. » ; l’absence de transfert en réanimation a en outre été légitimé, compte tenu de l’âge du patient et des comorbités ; celui-ci est décédé le 2 septembre, soit 3 jours après son arrivée au sein de l’hôpital, ce qui montre la gravité et la rapidité de la détérioration de son état ; - subsidiairement l’expertise ordonnée devrait être réalisée au contradictoire du médecin traitant de M. A.... La procédure a été communiquée à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui n’a pas produit de mémoire dans le délai imparti ; Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer B... d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. A la demande de Mme F..., une mesure d’expertise a été ordonnée le 16 novembre 2021 visant à déterminer les causes et responsabilités éventuelles, notamment du centre hospitalier de la Polynésie française, dans la survenance du décès de son époux, M. A..., le 2 septembre 2021, peu après son hospitalisation le 31 août 2021, après avoir contracté le covid. Le docteur H... E... I..., pneumologue, a été désigné en qualité d’expert. Son rapport remis le 9 avril 2022 conclut, au terme de l’analyse du dossier médical du défunt, à une absence de faute dans la prise en charge de M. A... B... le centre hospitalier, relevant que celui- ci avait 50% de ses poumons atteints B... le covid lors de son admission, qu’il souffrait d’une surinfection à trois germes, qu’il présentait trois causes de comorbidité, cardiopathie, obésité et diabète et présentait les signes d’une embolie pulmonaire distale. Dans ces conditions, ni les allégations selon lesquelles l’expert n’aurait pas téléchargé des images de scanner, alors au demeurant que son rapport relève une « anomalie au scanner thorax », ou celle que son rapport ne préciserait anormalement pas le débit d’oxygène administré à l’hôpital et les conditions de la prescription médicale d’antibiothérapie et de morphine et d’hypnovel, ni les questionnements ou avis contraires des Drs Demirtas et D..., ne sont de nature à justifier l’utilité de la nouvelle mesure d’expertise sollicitée. La requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F..., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Copie en sera délivrée pour information au Dr H... E... I.... Fait à Papeete, le 31 mai 2022 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








