Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/06/2022 Décision n° 2100501 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non lieu à statuer | Décision du Tribunal administratif n° 2100501 du 07 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 7 mars 2022, la Sarl Gazpac Tahiti, représentée par Me Tang, demande au tribunal : 1°) d’annuler les articles 2, 4 et 5 de l’arrêté n° 324 PR du 2 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : sa requête est recevable ; le maintien de l’article 2 de l’arrêté conserve l’objet de sa requête ; les articles 2, 4 et 5 de l’arrêté n° 324 PR du 2 juin 2021 outrepassent irrégulièrement les règles applicables en la matière ; s’agissant de l’article 2, les textes n’habilitent pas le conseil des ministres à autoriser un pharmacien à exploiter un établissement de préparation, la société Gazpac n’étant pas la propriété d’un pharmacien ; il en est de même pour le pharmacien adjoint ; l’article 4 contraint à différer l’ouverture de l’établissement dans l’attente de la délivrance d’une autorisation d’exploiter alors que l’établissement peut légalement entrer en exploitation à compter de la notification de l’arrêté litigieux, ce qui constitue un abus de droit ; cette disposition qui subordonne l’inscription de la pharmacienne au tableau de l’ordre des pharmaciens de Polynésie française est manifestement irrégulière ; l’article 5, qui oblige la tenue d’une visite de l’Arass avant tout début d’exploitation n’a pas de fondement réglementaire de sorte que cet article est entaché d’un défaut de base légale ; aucune disposition applicable ne prévoit que le pharmacien responsable de l’établissement soit nominativement désigné par arrêté, cette désignation relevant de la seule responsabilité de la société détentrice de l’autorisation. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 décembre 2021 et le 23 mars 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la société requérante et sa directrice générale ne justifient pas de leur qualité pour agir, que la requête est dépourvue d’objet et non fondée. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2022. Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée ; - l’arrêté n° 610 CM du 9 mai 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Canevet, représentant la société requérante, et Mme C..., représentant la Polynésie française. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 juin 2022, présentée pour la société Gazpac Tahiti. Considérant ce qui suit : 1. La société Gazpac Tahiti, spécialisée dans la fabrication et la distribution de gaz à usage médical et notamment dans l’oxygène liquide, a été autorisée par la Polynésie française, par arrêté du 2 juin 2021, à ouvrir un établissement pharmaceutique d’importation de gaz médicinaux. La société requérante a alors présenté le 30 juillet 2021 un recours gracieux tendant à l’abrogation des articles 2, 4 et 5 de cet arrêté. En l’absence de réponse, la société Gazpac Tahiti demande l’annulation des articles 2, 4 et 5 de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté n°857 PR du 26 octobre 2021, devenu définitif, est venu modifier l’arrêté n°324 PR du 2 juin 2021 attaqué, portant autorisation d’ouverture d’un établissement pharmaceutique d’importation, de préparation, de vente en gros et de distribution en gros de gaz médicinaux au bénéfice de la société requérante. Cet arrêté est venu modifier l’article 2 de l’arrêté en se bornant désormais à indiquer « le docteur A... B... est directrice générale, pharmacienne responsable de l’établissement » et a abrogé les articles 4 et 5 de l’arrêté, lesquels n’ont pas reçu d’exécution. 3. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation des articles 4 et 5 de l’arrêté du 2 juin 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. En revanche, les conclusions de la société requérantes dirigées contre l’article 2 de l’arrêté, lequel a été partiellement modifié, conservent tout leur objet, dès lors qu’elles sont dirigées contre cet article dans sa nouvelle rédaction. Il y a lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’article 2 de l’arrêté : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 5. Aux termes de l’article 50 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée, relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie : « Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments, produits et objets visés aux « article 1er-1 et 1er-4 » doit être la propriété d’un pharmacien ou d’une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. Dans l’un et l’autre cas, ce pharmacien est personnellement responsable de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. / Le pharmacien responsable d’un établissement de préparation doit, en outre, justifier d’une expérience pratique dont la durée et les modalités sont définies par arrêté pris en conseil des ministres ». 6. La société requérante soutient que les textes applicables n’habilitent pas le conseil des ministres à autoriser un pharmacien ou un pharmacien adjoint à exploiter un établissement de préparation, la société Gazpac n’étant pas la propriété d’un pharmacien, ni à ce que le pharmacien soit nominativement désigné dans un arrêté. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de la délibération du 20 octobre 1988 que le pharmacien de l’établissement est personnellement responsable de la préparation, des ventes en gros et de la distribution en gros de médicaments ou produits réalisées par l’établissement autorisé. Dans le cadre de l’autorisation délivrée, il appartient en outre à l’administration de vérifier que ce pharmacien responsable de l’établissement justifie d’une expérience pratique suffisante. Ainsi, en mentionnant en son article 2 le nom du pharmacien de l’établissement pharmaceutique et sa qualité de responsable de celui-ci, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d’erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la Sarl Gazpac à fin d’annulation des articles 4 et 5 de l’arrêté du 2 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Gazpac et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |