Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/06/2022 Décision n° 2200196 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200196 du 07 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, le maire de la commune de Paea demande au tribunal de déclarer Mme I... E... épouse D... et Mme A... C... épouse B... démissionnaires d’office de leurs fonctions de conseiller municipal de la commune de Paea. Il soutient que : - Mme E... épouse D... et Mme C... épouse B... ont refusé d’assumer les fonctions de présidentes de bureaux de vote pour les élections présidentielles, malgré l’arrêté de désignation du 22 mars 2022 transmis par courriel du même jour et le rappel du 22 avril 2022. Mme E... épouse D... y a répondu par « L.O.L. ». Les intéressées n’ont produit aucun justificatif d’absence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, Mme I... E... épouse D... et Mme A... C... épouse B..., représentées par Me Antz, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 FCFP soit mise à la charge de la commune de Paea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l’arrêté de désignation du 22 mars ne leur a pas été notifié comme aux autres conseillers municipaux ; on ne leur a pas demandé si elles étaient disponibles ; au demeurant elles se sont présentées aux bureaux de vote, où de nombreux conseillers étaient absents. Les parties ont été informées, le 17 mai 2022, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête qui a été présentée au-delà du délai d’un mois fixé par l’article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le maire de Paea a présenté des observations en réponse à ce moyen les 20 et 23 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Antz, représentant Mme E... épouse D... et Mme C... épouse B.... 1. La requête introduite par le maire de Paea, agissant ainsi en tant qu’autorité de l’Etat, tend à ce que le tribunal administratif de la Polynésie française déclare, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Mme I... E... épouse D... et Mme A... C... épouse B... démissionnaires d’office de leurs fonctions de conseiller municipal de la commune de Paea. 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ». Aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ». 3. Mme E... épouse D... et Mme C... épouse B... ont manifesté sans ambiguïté le 4 avril 2022 leur refus d’assumer les fonctions de présidentes de bureaux de vote pour les élections présidentielles des 9 et 23 avril 2022, auxquelles elles avaient été désignées par l’arrêté du 22 mars 2022 du maire de Paea. La circonstance que ce refus ait été ultérieurement réitéré par un courriel du 22 avril 2022, à l’occasion du deuxième tour des élections, est sans incidence sur l’appréciation de la date à laquelle ce refus a été ainsi nettement exprimé. En application des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Paea disposait d’un mois, à compter du 4 avril 2022, pour saisir le tribunal administratif. La saisine du tribunal, ayant été enregistrée le 10 mai 2022, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable et doit dès lors être rejetée pour ce motif. 3. Il n’y a pas lieu, la commune de Paea n’étant pas partie à l’instance, de mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête du maire de la commune de Paea est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme E... épouse D... et Mme C... épouse B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Paea et à Mme I... E... épouse D... et Mme A... C... épouse B.... Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








