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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200006 du 7 juin 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/06/2022
Décision n° 2200006

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non lieu à statuer

Décision du Tribunal administratif n° 2200006 du 07 juin 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Polynésie française, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A....
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé d’appliquer à sa mutation l’article 24 I du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoyant une majoration de 20 % de l’indemnité de frais de changement de résidence, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Il soutient que :
- sa mutation étant contrainte à l’issue de son séjour réglementé dans une collectivité d’outre-mer, lui permet de prétendre à la majoration de 20% de l’indemnité pour frais de changement de résidence prévue à l’article 24- I du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; la note DAP du 12 avril 2018 confirme cette possibilité ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 20 avril 2022 par une ordonnance du 31 mars 2022
Un mémoire a été enregistré le 25 avril 2022, présenté par le ministre de justice, qui conclut au non-lieu à statuer, ayant fait droit à la requête de M. A.... Ce mémoire a été communiqué à M. A... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Vu : - les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié : « I. - L’agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l’article 38, majorés de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : 1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ; 2°) un changement d’affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées (…) » ;
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de M. A..., que sa mutation au centre de détention Le Port de la Réunion, avec une affectation au 1er mars 2021, a été prononcée sur sa demande, à l’expiration de son affectation de quatre années en Polynésie française. Ce changement d’affectation ne pouvait dès lors être regardé comme une mutation d’office ou destiné à pourvoir un emploi pour lequel aucune candidature n’aurait été présentée ou pour lequel toutes les candidatures auraient été écartées. Ainsi le requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° ou du 2°) de l’article 24-I du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié dont il se prévaut et l’administration n’a donc pas commis d’erreur de droit en refusant de majorer son indemnité de frais de changement de résidence de 20 %. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des termes de la circulaire du 12 avril 2018 du directeur de l’administration pénitentiaire, manifestement illégale car contraire aux dispositions du décret précité, en ce qu’elle indique un droit à une majoration de 20% pour les agents contraints de quitter une collectivité d’outre-mer à l’issue de leur séjour règlementé de quatre années.
3. Toutefois, par son mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de justice, conclut au non-lieu à statuer, ayant fait droit à la requête de M. A.... Il y a lieu, dès lors, de constater que la requête de M. A... est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de justice et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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