Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/06/2022 Décision n° 2100556 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2100556 du 07 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 24 février 2022, M. B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°118/21/CMM/SRH/ma du 30 septembre 2021 portant prolongation de stage ; 2°) de modifier l’arrêté de titularisation du 1er octobre 2021 en vue de rendre sa titularisation effective au 1er mars 2021 ; 3°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui payer, pour le retard dans le paiement de son salaire, la somme de 10 000 F CFP par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui payer la somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice moral lié à la perte de confiance ; 5°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui payer la somme de 200 000 F CFP pour le temps passé à préparer la requête et à récolter les informations de son dossier ; M. B... soutient que : sa requête est recevable dès lors qu’aucun autre document de prolongation de stage n’a été produit ; la décision est irrégulière dès lors que le courrier emploie le mot « prolongation » au lieu de « prorogation » ; la décision est intervenue après la durée normale du stage ; elle n’a pas été transmise à la commission administrative compétente ; il n’a pas été en mesure de défendre sa cause en CAP ; la décision de prolongation du stage n’est pas justifiée alors que ses appréciations de fin de stage sont favorables et que son service est exemplaire ; le délai de prolongation de stage de 7 mois n’est pas raisonnable ; il a perdu 7 mois d’avancement qu’il évalue à 80 080 F CFP ; il a subi un abus de pouvoir ; il a été porté atteinte à son image et à son intégrité professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande préalable, les conclusions tendant à la modification de l’arrêté de titularisation sont également irrecevables dès lors que cet arrêté n’existe pas, et que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre un acte qui n’est pas la décision elle-même. Elle soutient en outre que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance en date du 24 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2022. Le mémoire de la commune de Moorea-Maiao, enregistré le 14 mars 2022, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2011-1040 du 29 août 2011 ; - l’arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Chapoulie, représentant la commune de Moorea- Maiao. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., a été recruté le 5 décembre 2016 par la commune de Moorea- Maiao en qualité d’agent non-titulaire de catégorie C, puis titularisé dans le cadre d’emplois « application » à compter du 3 avril 2019. Suite à sa réussite au concours, il a été nommé fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois « maitrise » à compter du 1er mars 2020 pour une durée d’un an. Par courrier du 15 juin 2021, M. B..., alors que son stage d’une durée d’un an était terminé, a demandé au maire de lui faire connaître sa décision concernant sa titularisation dans son cadre d’emploi. Par courrier du 13 juillet 2021, le maire de la commune lui a répondu qu’il gardait sa qualité de stagiaire et qu’il se prononcerait sur sa situation dans un délai de deux mois. Par courrier du 28 juillet 2021, le maire de la commune a saisi la commission paritaire en vue de la prolongation du stage du requérant, laquelle a émis un avis favorable le 13 septembre 2021. Par courrier du 30 septembre 2021, le maire de la commune informait le requérant qu’il avait pris la décision de prolonger son stage, pour une fin de stage présumée au 30 septembre 2021 et que sa titularisation sera prononcée au 1er octobre 2021. M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 30 septembre 2021 en tant qu’elle le titularise à compter du 1er octobre 2021 et non à compter du 1er mars 2021. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l’instruction que les conclusions tendant à la condamnation de la commune à payer à M. B... la somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice moral lié à la perte de confiance ressentie et celles tendant la condamnation de la commune de Moorea-Maiao à lui payer, pour le retard dans le paiement de son salaire, la somme de 10 000 F CFP par jour de retard, n’ont été précédées d’aucune demande préalable adressée à la commune de Moorea-Maiao. Ainsi le contentieux n’est pas lié sur ce point. Par suite, ces conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation : 3. La commune de Moorea-Maiao soutient que le courrier du maire du 30 septembre 2021 ne constitue pas une décision. Toutefois ce courrier, en tant qu’il décide la titularisation de M. B... à compter du 1er octobre 2021 et non à compter du 1er mars 2021, constitue une décision faisant grief, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. L’article 20 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 prévoit que : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 23 et 24, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. La durée normale du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an. L’article 21 de ce même décret précise que : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (…) ». Enfin, l’article 9 de l’arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 prévoit que : « Les personnes recrutées en application des articles 5 et 6 du présent arrêté sont nommées fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an. (…) Le stage peut être prolongé pendant une période d'un an maximum, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire sont jugées insuffisantes à l'expiration de la période du stage initial ou n'ont pas pu être jugées pendant la durée du stage initial. La commission administrative paritaire se prononce sur la prolongation au vu d’un rapport établi par l’autorité de nomination, qui le transmet également au fonctionnaire stagiaire concerné. Ce dernier a également la possibilité de porter toute autre information à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente (…) ». 5. M. B... soutient, en se prévalant de sa fiche d’entretien de fin de stage du 3 février 2021, que la décision de prolongation de son stage n’est pas justifiée, puisque ses appréciations de fin de stage sont favorables et que son service est exemplaire. Le maire de la commune ne justifie, par aucune pièce ou document, des motifs de la prolongation de stage du requérant, et notamment si les aptitudes professionnelles du stagiaire étaient insuffisantes à l'expiration de la période du stage initial. Dans ces conditions, la décision litigieuse qui titularise M. B... à compter du 1er octobre 2021 et non pas à compter 1er mars 2021, date de la fin de son stage, est entachée d’illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2021 en tant qu’elle titularise M. B... à compter du 1er octobre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision 30 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a titularisé M. B... à compter du 1er octobre 2021 implique nécessairement que le maire de la commune procède à la titularisation de celui-ci dans le cadre d’emplois « maitrise » à compter du 1er mars 2021, soit au terme de son année de stage. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Moorea-Maiao de titulariser M. B... dans le cadre d’emplois « maitrise » à compter du 1er mars 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre des frais de justice : 8. Si M. B... sollicite la condamnation de la commune de Moorea-Maiao à lui payer la somme de 200 000 F CFP pour le temps passé à préparer la requête et à récolter les informations de son dossier, il ne justifie pas ces dépenses. Dans ces conditions, ses conclusions ne peuvent être que rejetées. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Moorea-Maiao soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 du maire de la commune de Moorea-Maiao en tant qu’elle titularise M. B... à compter du 1er octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Moorea-Maiao de procéder à la titularisation de M. B... dans le cadre d’emplois « maitrise » au terme de son année de stage, à compter du 1er mars 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








