Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/06/2022 Décision n° 2200213 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200213 du 09 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme F.. T.., représentée par Me Taunia Ceran-Jerusalemy, demande au juge des référés: 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois et quinze jours correspondant à un sursis partiel, sans rémunération pendant la période d’exclusion ferme de deux mois et quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de la réintégrer sans délai à son poste au lycée Diadème de Pirae ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité : contestant une décision individuelle lui faisant directement grief, elle dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir dans la présente instance ; Sur l’urgence : l’arrêté litigieux la prive de toute rémunération pendant une durée de deux mois et quinze jours depuis le 2 mai 2022, date de notification de l’arrêté ; elle se trouve ainsi privée de toute rémunération durant cette période, d’autant que cette rémunération est la seule source de revenus de son foyer ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : La sanction en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que, en situation de souffrance physique et psychologique et impréparée, elle n’a pas été en mesure de présenter ses arguments dans des conditions normales lors de l’entretien contradictoire du 5 novembre 2021 et de l’entretien du 11 janvier 2022 mené dans le cadre de l’enquête administrative d’autant qu’elle n’a pas pu consulter ni avoir copie de l’intégralité du dossier disciplinaire, ni avoir communication de la vidéo présentée par M. B.. dans le cadre de l’enquête administrative ; elle n’a pas disposé du délai réglementaire de quinze jours pour préparer la séance initialement prévue de la commission disciplinaire, ce qui a nécessité un report ; pour des raisons personnelles et de santé, elle se trouvait dans un état de faiblesse lors de la commission disciplinaire qui s’est finalement tenue le 22 avril 2022 ; le rapport définitif modifié devait être soumis aux membres de la commission disciplinaire comportait des mentions erronées ; les délais avec lesquels la fin de la procédure disciplinaire a été menée constituent une atteinte à ses droits ; l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visé dans la version du rapport définitif modifié, a été abrogé par une ordonnance du 24 novembre 2021 et l’avis consultatif de la commission disciplinaire est donc basé sur un article abrogé pratiquement cinq mois avant la date de la tenue de cette commission ; le vice-recteur, en principe détenteur de l’autorité disciplinaire sur les fonctionnaires d’Etat a, de fait, et à plusieurs égards, renoncé à exercer ce pouvoir en se plaçant constamment sous la subordination de la ministre de l’éducation de la Polynésie française ou du directeur général de l’éducation et des enseignements (DGEE) et s’est ainsi désengagé sur les questions des droits et obligations attachés au statut d’un fonctionnaire d’Etat ; le rapport définitif qui a été lu en commission disciplinaire est un rapport « à charge » qui ne respecte pas les conditions fixées à l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 dès lors qu’il ne présente pas toutes « les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits » ; en prononçant la sanction dont la suspension des effets est demandée, le vice-recteur s’est écarté de l’avis de la commission disciplinaire et s’est aligné sur la volonté de sanction exprimée préalablement par la ministre de l’éducation, ce qui confirme le fait qu’il n’a exercé son autorité disciplinaire que formellement ; En ce qui concerne la légalité interne : - l’arrêté en cause méconnaît à plusieurs égards le code général de la fonction publique ; cet arrêté déforme le contenu de l’obligation d’intégrité et d’impartialité des fonctionnaires dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un avantage matériel, ni qu’elle aurait eu un comportement partial à l’égard de certains élèves, d’autant que les obligations précitées ainsi que celle relative à la neutralité ne s’appliquent que dès lors que l’agent public se trouve dans l’exercice de ses fonctions ; elle a en effet bénéficié de plusieurs congés de maladie successifs à compter du 20 septembre 2021 et a cessé d’exercer ses fonctions au lycée Diadème avec les classes qui lui avaient été confiées à la rentrée alors que les faits qui lui sont reprochés sont tenus pour établis à partir de la date précitée ; l’obligation liée au devoir de réserve est la seule susceptible d’être prise en compte pour des faits intervenus après le 20 septembre 2021 ; ce n’est pas elle qui a pris l’initiative de s’exprimer sur le sujet du « vaccin covid 19 », notamment pour la vaccination des jeunes lors des stages, dans le sens où elle a été sollicitée par les élèves et les familles et s’est exprimée en nuance, selon ses convictions ; elle n’a pas une fonction d’autorité en sa qualité de simple professeur, profession qui n’a d’ailleurs pas été mise en avant dans la diffusion de ses opinions ; elle a été porteuse de responsabilités collectives dans le mouvement social opposé à la loi du Pays relative à la vaccination obligatoire et a engagé une démarche de type « lanceur d’alerte » vis-à-vis de certains jeunes polynésiens scolarisés dans son établissement ; les « groupes messenger » constitués avec les élèves n’ont été le support que d’une audience limitée de ses opinions ; ses propos n’ont pas été injurieux ou outranciers ; la méconnaissance de l’obligation de réserve n’est donc pas établie et elle s’est ainsi placée à la limite de sa liberté d’expression ; - l’arrêté en question se fonde sur des éléments matériels erronés ; il est faux de prétendre que les « groupes messenger » par lesquels des messages ont été envoyés, dès le 25 et non le 20 septembre 2021, ont alors constitué un outil pédagogique ayant servi à véhiculer des opinions ; l’arrêté litigieux fait état de la « loi sur l’obligation vaccinale » alors qu’il est question d’une « loi du Pays » qui ne traite pas de l’obligation vaccinale mais de la vaccination obligatoire ; elle n’a jamais évoqué, dans ses messages, son opposition à l’obligation vaccinale en général mais seulement la question de la vaccination obligatoire des élèves stagiaires ; elle ne s’est pas exprimée sur les « groupes messenger » en tant que militante et à titre personnel mais uniquement dans le but de protéger les élèves devant effectuer des stages qui ne « travaillent » pas au sens de la loi du Pays du 23 août 2021, mais qui se forment, sans rémunération ; sa hiérarchie aurait dû clarifier la situation des élèves concernés ; - l’arrêté précité est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation en ce qu’il prévoit une sanction du 3ème groupe à son encontre qui est manifestement disproportionnée par rapport aux faits identifiés et retenus par la commission disciplinaire ; seule la qualification « d’erreurs ou d’excès de précipitation » correspond à la réalité des faits et des actes qui peuvent lui être reprochés et, en aucun cas, celle d’une « faute disciplinaire grave » ; la commission disciplinaire a conclu à l’absence de sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces du dossier ;la requête enregistrée sous le numéro n° 2200212, et tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés, - les observations de Me Ceran-Jerusalemy, représentant Mme T.., qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens et celles de Mme T.. ; - celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française ; - et celles de Mme Hermoso, pour le vice-rectorat de la Polynésie française. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme T.. est professeure titulaire de lycée professionnel, en poste au lycée Diadème de Tahiti depuis le 1er août 2019. A la suite de la fermeture temporaire des établissements scolaires à compter du 23 août 2021, un enseignement en « distanciel » a été mis en place par les enseignants sous la dénomination « continuité pédagogique ». A défaut de disponibilité d’outils de communication spécifiques permettant d’assurer un suivi pédagogique à distance, Mme T.. a décidé de créer un « groupe messenger » par classe dont elle a la charge, l’ensemble de ses seize classes représentant un total d’environ trois cents élèves. Le 5 octobre 2021, le proviseur du lycée Diadème a adressé à la ministre de l’éducation et au directeur général de l’éducation et des enseignements un courrier signalant l’envoi par la requérante de messages à des élèves de deux de ses classes dans lesquels elle les a « incités à ne pas se faire vacciner et leur (a) demandé de ne plus venir en classe pour protester contre l’obligation vaccinale ». Une procédure disciplinaire a alors été diligentée. Le 22 avril 2022, la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel du second degré public siégeant en formation disciplinaire a rendu un avis consultatif proposant au vice- recteur de la Polynésie française de ne retenir aucune sanction à l’encontre de la requérante. Toutefois, par un arrêté du 26 avril 2022, le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois et quinze jours correspondant à un sursis partiel, sans rémunération pendant la période d’exclusion ferme de deux mois et quinze jours à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, Mme T.. demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ». L'article L. 533-3 de ce code dispose que : « L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. (…) ». 4. En l’état de l’instruction devant le juge des référés aucun des moyens soulevés par la requérante, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a infligé à Mme T.. une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois mois et quinze jours correspondant à un sursis partiel, sans rémunération pendant la période d’exclusion ferme de deux mois et quinze jours. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme T.. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F.. T.., à la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au vice-recteur de la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Fait à Papeete le 9 juin 2022. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








