Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/06/2022 Décision n° 2200214 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction partielle | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200214 du 09 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2200214 les 25 mai et 8 juin 2022, Mme S.. M.., représentée par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 14 mars 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a émis un avis favorable à sa remise à disposition anticipée auprès de l’académie de la Réunion et du 24 mars 2022 par laquelle la ministre de l’éducation a décidé de sa remise à disposition de son académie d’origine au terme de l’année scolaire 2021/2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La requête est recevable ; Sur l’urgence : elle va devoir supporter un préjudice financier considérable du fait de la fin anticipée de sa mise à disposition, seulement une année après son arrivée en Polynésie française ; sa réaffectation au sein de l’académie de la Réunion lui causera une perte de revenus de 2 900 euros par mois ; elle sera privée du versement de l’indemnité d’éloignement, soit une somme d’environ 15 000 euros par versement et devra, une nouvelle fois, exposer des frais de déménagement et d’installation, de taxes douanières, et va perdre le bénéfice de son logement de fonction en Polynésie française ; l’exécution des décisions en cause va également préjudicier à sa vie privée et familiale puisque, notamment son fils qui l’a suivie, va devoir également déménagé alors qu’il vient de créer son entreprise en Polynésie française ; sa carrière en qualité d’adjoint gestionnaire et d’agent comptable et son état de santé, d’un point de vue psychologique, sont également en jeu du fait du motif de la fin anticipée de son séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : La décision du 14 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente en ce que le secrétaire général du haut-commissaire de la République en Polynésie française, signataire de l’acte, ne justifie pas d’une délégation régulièrement adoptée ; il en est de même pour le signataire de la décision du 24 mars 2022 ; les décisions en cause sont insuffisamment motivées ; ces décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense, notamment le droit d’accéder à son dossier, ont été méconnus ; elle n’a pas pu ainsi disposer de l’ensemble des pièces sur le fondement desquelles la fin de sa mise à disposition a été envisagée et n’a pas pu présenter d’observations préalables ; en dépit de ses demandes, elle n’a jamais reçu communication de son dossier administratif individuel ni du rapport du proviseur de son établissement et de ses pièces jointes ; En ce qui concerne la légalité interne : Les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur appréciation ; les motifs qui lui sont opposés et les accusations dont elle fait l’objet ne sont en réalité que des imputations calomnieuses émanant de son chef d’établissement ; l’inexistence matérielle de ces griefs ne pourra qu’être constatée ; dès sa prise de fonction en août 2021, elle avait alerté la direction générale de l’éducation et des enseignements ainsi que le ministère de l’éducation à propos de graves irrégularités comptables constatées au sein du lycée hôtelier de Tahiti ; elle a toujours exercé ses fonctions et a, au contraire, dû rappeler au chef d’établissement la nécessité qu’il assure ses propres fonctions, ce qu’il a manifestement refusé de faire ; des agents de contrôle ainsi que la direction des affaires financières du ministère de l’éducation nationale ont confirmé le fait que ses alertes étaient fondées et qu’aucune irrégularité ne lui était imputable ; l’appréciation des faits portée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française est ainsi indéfendable ; il n’existe ainsi aucun motif réel d’ordre disciplinaire justifiant sa fin anticipée de mise à disposition ; les décisions en cause méconnaissent les articles L. 133-2 et L. 135-1 et suivants du code général de la fonction publique ; ces décisions constituent des mesures de représailles aux alertes qu’elle a émises et sont donc illégales ; elle a subi des pressions de la part de son chef d’établissement, lequel a manifesté clairement son intention de l’évincer pour avoir mis en lumière des malversations comptables réalisées au sein du lycée hôtelier de Tahiti. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les courriers attaqués du 14 mars et 24 mars 2022 ne sont pas des actes décisoires faisant grief en ce qu’ils n’ont pas produit d’effet sur la situation administrative de la requérante, et à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne le courrier susvisé du 14 mars 2022 qui constitue un simple avis préparatoire et, subsidiairement, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée du 14 mars 2022. II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2200220 les 30 mai et 8 juin 2022, Mme S.. M.., représentée par Me Arvis, demande au juge des référés: 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a décidé sa remise à disposition et sa réintégration dans son académie d’origine (La Réunion) à compter du 1er août 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : elle va devoir supporter un préjudice financier considérable du fait de la fin anticipée de sa mise à disposition, seulement une année après son arrivée en Polynésie française ; sa réaffectation au sein de l’académie de la Réunion lui causera une perte de revenus de 2 900 euros par mois ; elle sera privée du versement de l’indemnité d’éloignement, soit une somme d’environ 15 000 euros par versement et devra, une nouvelle fois, exposer des frais de déménagement et d’installation, de taxes douanières, et va perdre le bénéfice de son logement de fonction en Polynésie française ; l’exécution des décisions en cause va également préjudicier à sa vie privée et familiale puisque, notamment son fils qui l’a suivie, va devoir également déménagé alors qu’il vient de créer son entreprise en Polynésie française ; sa carrière en qualité d’adjoint gestionnaire et d’agent comptable et son état de santé, d’un point de vue psychologique, sont également en jeu du fait du motif de la fin anticipée de son séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : L’arrêté du 13 mai 2022 a été pris par une autorité incompétente en ce que son signataire ne justifie pas d’une délégation régulièrement adoptée ; l’arrêté en cause est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas les motifs de fait justifiant sa remise à disposition et sa réintégration dans son académie d’origine de manière anticipée ; cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense, notamment le droit d’accéder à son dossier, ont été méconnus ; elle n’a pas pu ainsi disposer de l’ensemble des pièces sur le fondement desquelles la fin de sa mise à disposition a été envisagée et n’a pas pu présenter d’observations préalables ; en dépit de ses demandes, elle n’a jamais reçu communication de son dossier administratif individuel ni du rapport du proviseur de son établissement et de ses pièces jointes ; En ce qui concerne la légalité interne : Les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; les motifs qui lui sont opposés et les accusations dont elle fait l’objet ne sont en réalité que des imputations calomnieuses émanant de son chef d’établissement ; dès sa prise de fonction en août 2021, elle avait alerté la direction générale de l’éducation et des enseignements ainsi que le ministère de l’éducation à propos de graves irrégularités comptables constatées au sein du lycée hôtelier de Tahiti ; elle a toujours exercé ses fonctions et a, au contraire, dû rappeler au chef d’établissement la nécessité qu’il assure ses propres fonctions, ce qu’il a manifestement refusé de faire ; des agents de contrôle ainsi que la direction des affaires financières du ministère de l’éducation nationale ont confirmé le fait que ses alertes étaient fondées et qu’aucune irrégularité ne lui était imputable ; il n’existe ainsi aucun motif réel d’ordre disciplinaire justifiant sa fin anticipée de mise à disposition ; l’acte en cause méconnaît les articles L. 133-2 et L. 135-1 et suivants du code général de la fonction publique ; cet acte constitue une mesure de représailles aux alertes qu’elle a émises et est donc illégal ; elle a subi des pressions de la part de son chef d’établissement, lequel a manifesté clairement son intention de l’évincer pour avoir mis en lumière des malversations comptables réalisées au sein du lycée hôtelier de Tahiti. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a intérêt pour agir, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et, qu’en tout état de cause, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est en situation de compétence liée pour réintégrer la requérante dans son service d’origine. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées sous les numéros n° 2200216, 2200231 et 2200221 tendant notamment à l’annulation des actes attaqués ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2022 : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés, - les observations de Me Arvis, représentant Mme M.., qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens et celles de Mme M.. ; - celles de M. Le Bon représentant la Polynésie française ; - celles de Mme Vivish pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et de Mme Hermoso représentant le vice-rectorat de la Polynésie française ; - et celles de M. Tournier, directeur général de l’éducation et des enseignements. La clôture de l’instruction des affaires susvisées a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme M.., fonctionnaire titulaire du ministère de l’éducation nationale, exerce les fonctions d’agent comptable d’établissements publics locaux d’enseignement. Attachée d’administration de l’Etat au sein de la région académique de la Réunion, elle a été mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2021, pour une durée de deux ans, en qualité de gestionnaire comptable au sein du lycée hôtelier de Tahiti. A la suite de difficultés rencontrées assez rapidement avec son chef d’établissement et d’un rapport établi par ce dernier concernant la situation comptable du lycée hôtelier de Tahiti et les missions de la requérante, celle-ci a été destinataire d’un courrier du 24 mars 2022 par laquelle la ministre de l’éducation a décidé de sa remise à disposition de son académie d’origine au terme de l’année scolaire, l’informant également de l’avis favorable émis préalablement en ce sens, le 14 mars 2022, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Par un arrêté du 13 mai 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a décidé sa remise à disposition et sa réintégration dans son académie d’origine (La Réunion) à compter du 1er août 2022. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme M.. demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». En ce qui concerne l’instance n° 2200214 : Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 3. La Polynésie française fait valoir que les courriers susvisés des 14 et 24 mars 2022 ne sont pas des actes décisoires faisant grief. Toutefois, et alors même que la remise à disposition de l’agent à son académie d’origine est formalisée par un arrêté pris par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, lequel est d’ailleurs contesté dans l’instance liée n° 2200220, le courrier du 14 mars 2022 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a émis un avis favorable à la remise à disposition anticipée de Mme M.. est un acte imposé par l’article 25 de la convention n° 99- 16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat pour engager la procédure de cessation de la mise à disposition d’un fonctionnaire relevant du ministère de l’éducation nationale pour motif d’ordre disciplinaire. Or, le courrier également en litige du 24 mars 2022 portant décision de remise à disposition mentionne expressément qu’une procédure disciplinaire est ouverte à l’encontre de la requérante à la date de ce même courrier. Dans ces conditions, les deux courriers précités doivent être regardés comme des actes indispensables et préalables à la décision finale de remise à disposition de l’intéressée, lui faisant grief. Par suite, eu égard au caractère décisoire des courriers mentionnés, la fin de non- recevoir opposée en défense par la Polynésie française sur ce point ne peut qu’être écartée. Quant à l’urgence : 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. 5. Il résulte de l’instruction que les décisions contestées en date des 14 et 24 mars 2022 portant remise à disposition de la requérante auprès de son académie d’origine dès le terme de l’année scolaire 2021/2022 entraînent, à échéance très proche, un changement ayant des conséquences importantes et préjudiciables à la vie professionnelle, personnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, Mme M.. justifie de circonstances particulières constitutives d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Quant au doute sérieux sur la légalité : 6. Aux termes de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir ». L'article L. 512-9 de ce code dispose que « Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert (…) ». 7. L’article 25 de la convention du 22 octobre 2016 précitée stipule que « Les fonctionnaires de l’Etat sont mis à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans renouvelable une fois dans les conditions prévues par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. (…). / La Polynésie française peut demander dans l’intérêt du service ou pour des motifs d’ordre disciplinaire la cessation de la mise à disposition d’un fonctionnaire relevant du ministère de l’éducation nationale. En cas de motif d’ordre disciplinaire, la cessation de la mise à disposition suppose l’accord conjoint de la Polynésie française et de l’Etat. / La Polynésie française a la charge des frais de changement de résidence (frais de transport et indemnité forfaitaire de changement de résidence) lorsqu’elle est à l’origine de la cessation de la mise à disposition ». 8. En l’état de l’instruction, au regard de la nature des griefs opposés à Mme M.. pour justifier sa remise à disposition de son académie d’origine et sa réintégration à l’issue de la présente année scolaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation notamment du comportement de la requérante dans l’exercice de ses fonctions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées s’agissant des courriers des 14 et 24 mars 2022. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets des actes précités jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. En ce qui concerne l’instance n° 2200220 : 10. Il résulte des termes mêmes des dispositions mentionnées au point 7 que la décision du 24 mars 2022 par laquelle la ministre de l’éducation de la Polynésie française a demandé et décidé la remise à disposition de Mme M.. de son académie d’origine faisait obligation au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prendre l’arrêté attaqué en date du 13 mai 2022 portant remise à disposition et réintégration de la requérante dans son académie d’origine, soit l’académie de La Réunion, à compter du 1er août 2022. Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ayant ainsi compétence liée pour prendre l’arrêté contesté, tous les moyens invoqués par Mme M.. à l’encontre de ce dernier acte présentent, eu égard à leur objet, un caractère inopérant. En conséquence, et en toute hypothèse, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté précité du 13 mai 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence en l’espèce, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la Polynésie française et de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme M.. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2200214. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées dans l’instance n° 2200220. ORDONNE : Article 1er : L’exécution des décisions susvisées des 14 et 24 mars 2022 sont suspendues jusqu’à ce que la formation collégiale du tribunal statue sur la légalité de ces actes. Article 2 : La Polynésie française et l’Etat verseront à Mme M.. la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2200214. Article 3 : La requête n° 2200220 présentée par Mme M.. est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S.. M.., à la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au vice-recteur de la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer. Fait à Papeete le 9 juin 2022. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








