Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200245 du 15 juin 2022

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/06/2022
Décision n° 2200245

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200245 du 15 juin 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. Pierre L.. demande au tribunal d’annuler sa fiche d’évaluation au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
- la baisse de sa note de 20/20 à 19/20 n’est pas basée sur des éléments objectifs et que cette baisse a des conséquences négatives sur sa carrière.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R.222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » 3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche d’évaluation contestée a été notifiée de manière dématérialisée le 1er avril 2022 via le logiciel Esteve, notification assortie de la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette date, était expiré à la date d’introduction de la requête, le 13 juin 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. L.., qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. L.. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre L...
Fait à Papeete, le 15 juin 2022.
La magistrate désignée, E. Theulier de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données