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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200436 du 26 octobre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/10/2022
Décision n° 2200436

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Renvoi au CE

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200436 du 26 octobre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, la société Pacific Télécom, représentée par Mes Simie, Billard, Helfer et Léonard, demande au tribunal :
1°) en tant que de besoin de transmettre au Conseil d'Etat, par un jugement avant dire droit, la question de la conformité des alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement refusé d'abroger l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 07/12/2009, en tant qu'il exclut du cadre réglementaire applicable aux délégations de service public celles de ces délégations qui sont confiées par les établissements publics à leurs filiales ;
3°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de convoquer le conseil des ministres dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir afin que soit arrêté le projet d'acte visé ci-dessus ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 600 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " () II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat () ". Selon l'article 179 du même statut : " Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige. ". Enfin l'article 180 de cette loi prévoit que : " Sans préjudice de l'article 180-1, les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 176 et 179 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". Par suite, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 1, de renvoyer au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la société Pacific Mobile Télécom demandant l'annulation du refus implicite du président de la Polynésie française d'abroger les alinéas 2 à 5 de l'article LP. 28 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Pacific Mobile Télécom est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacific Mobile Télécom et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Papeete, le 26 octobre 202Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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