Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 14/09/2022 Décision n° 22PA01886 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé | Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA01886 du 14 septembre 2022 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 889 CM du 20 mai 2021 portant création du système d'immatriculation des véhicules en Polynésie française (SIVPF). Par un jugement n° 2100364 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. B, représenté par Me Dumas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 889 CM du 20 mai 2021 portant création du système d'immatriculation des véhicules en Polynésie française (SIVPF) ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En application des dispositions de l'article LP. 301-1 du code de la route de la Polynésie française, le conseil des ministres a pris l'arrêté n° 889 CM du 20 mai 2021 portant création du système d'immatriculation des véhicules en Polynésie française (SIVPF). Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. M. B n'établit pas en quoi cet acte le concerne directement et ne justifie ainsi pas d'un intérêt pour agir dans la présente instance. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la Polynésie française. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01886 |