Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 05/07/2022 Décision n° 2200032 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200032 du 05 juillet 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 1170/PR du 27 décembre 2021 refusant l'introduction du perroquet Ara chloroptère " Jackson " en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au Conseil des ministres de se prononcer sur sa demande, le cas échéant en précisant les mesures supplémentaires exigées pour assurer l'innocuité de l'introduction ou de l'importation du spécimen sur la biodiversité locale ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 7561-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision ne tient pas compte du jugement du 7 septembre 2021 ; l'étude produite démontre l'absence de risque pour la biodiversité locale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la Polynésie française conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un arrêté n° 352 PR du 25 avril 2022 a retiré l'arrêté attaqué, de sorte que le recours est devenu sans objet. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un arrêté du 25 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le président de la Polynésie française a retiré l'arrêté attaqué du 27 décembre 2021 refusant l'introduction de l'Ara chloroptère " Jackson " en Polynésie française. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, E. C de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200032 |








