Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 05/04/2022 Décision n° 21PA00952 Type de recours : plein contentieux Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 21PA00952 du 05 avril 2022 Cour d'appel de Paris 6ème Chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, par une requête enregistrée sous le n° 2000338, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rangiroa du 7 mai 2020 décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint au maire, et de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 350 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par une requête enregistrée sous le n° 2000339, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Rangiroa lui a retiré les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées en qualité de premier adjoint et de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 350 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2000338/2000339 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a joint ces deux demandes, prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rangiroa du 8 avril 2020 retirant les délégations de fonctions détenues par M. B en en sa qualité de premier adjoint au maire de la commune ainsi que la délibération du conseil municipal de Rangiroa du 7 mai 2020 décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint au maire, et mis à la charge de la commune de Rangiroa une somme de 150 000 F CFP à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 22 octobre 2021, sous le n° 21PA00952, la commune de Rangiroa, représentée par Me Bouchet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 15 décembre 2020 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a à tort jugé qu'en l'absence de mémoire en défense elle devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. B, alors qu'en raison des conditions de création et de gestion de son compte télérecours elle n'avait pas eu connaissance de la demande ; - le tribunal a à tort jugé que l'arrêté et la délibération contestés retirant à M. B ses délégations de fonctions avaient été inspirés par un motif étranger à la bonne marche des affaires communales, alors qu'il n'est pas établi que ce retrait, pour lequel le maire dispose d'un large pouvoir d'appréciation, serait dû à un motif politique ; - ce retrait est au contraire justifié par le refus de l'intéressé d'obéir aux consignes du maire ; - le conseil municipal a voté à 16 voix contre 0 le retrait de ces délégations. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, M. B, représenté par Me Usang, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Rangiroa ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa une somme de 4 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. II - Par une demande, enregistrée le 27 mars 2021, M. B, représenté par Me Usang, a saisi la Cour afin d'obtenir l'exécution du jugement n°2000338/2000339 du 15 décembre 2020, du Tribunal administratif de la Polynésie française. Par une ordonnance, enregistrée sous le n° 21PA05966, en date du 17 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, M. B demande à la cour d'enjoindre à la commune de Rangiroa de le rétablir dans ses fonctions de premier adjoint et de lui réattribuer ses délégations de fonctions, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à complète exécution, et de mettre à la charge de la commune de Rangiroa une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du tribunal administratif n'a pas été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchet pour la commune de Rangiroa. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°2100952 et 2105966 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu dès lors d'y statuer par un seul arrêt. 2. Par arrêté du 9 avril 2014, le maire de la commune de Rangiroa avait donné à M. A B, en sa qualité de premier adjoint, délégation de fonctions en matière d'affaires administratives, de gestion du personnel administratif, de cantine de l'école, de formation du personnel et des élus, d'organisation des accueils officiels et d'éducation. Toutefois il lui a ensuite, par arrêté du 8 avril 2020, retiré toutes ses délégations de fonctions, puis, conformément aux dispositions de l'article L. 21226-18 du code général des collectivités territoriales, il a invité le conseil municipal à se prononcer sur le maintien de l'intéressé dans ses fonctions de premier adjoint. Par délibération du 7 mai 2020 le conseil municipal a décidé de ne pas le maintenir dans cette fonction. M. B a dès lors saisi le tribunal administratif de la Polynésie française de deux demandes, dont l'une tendait à l'annulation de l'arrêté du maire du 8 avril 2020 lui retirant ses délégations de fonctions, tandis que l'autre était dirigée contre la délibération du conseil municipal de Rangiroa du 7 mai 2020 décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint au maire. Par jugement du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de la Polynésie française a joint ces deux demandes et a annulé l'arrêté et la délibération attaqués. C'est le jugement dont la commune de Rangiroa relève appel, dans l'instance enregistrée sous le n°2100952, tandis que M. B a saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement du 15 décembre 2020 qui donne lieu à l'instance n°2105966. Sur l'instance n°2100952: En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative régissant la communication des documents adressés par la juridiction aux parties déjà inscrites sur l'application télérecours : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Il ressort des écritures de la commune elle-même qu'elle était bien inscrite à l'application télérecours et, par suite, ces dispositions lui étaient applicables. Par ailleurs elle ne conteste pas que, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des dossiers de première instance, les requêtes et pièces produites par M. B, ainsi que les mises en demeure de défendre qui lui avaient été adressées, ont bien été mises à sa disposition sur l'application télérecours, et devaient dès lors, en application des dispositions précitées, être regardées comme lui ayant été communiquées au plus tard deux jours ouvrés après cette mise à disposition. En conséquence, si la commune fait état de ce qu'elle avait elle-même désigné comme référent pour cette application un agent qui s'est ensuite déchargé de cette tâche auprès d'un autre agent, Mlle B, qui se trouvait être la fille du demandeur, d'une part, elle n'établit pas que cette dernière n'aurait pas avisé le maire des instances ainsi introduites, et, d'autre part, de tels dysfonctionnements, internes à la commune, ne sont en tout état de cause pas opposables à la juridiction. Dès lors la collectivité requérante ne peut utilement invoquer ses difficultés avec l'application télérecours, ni le contenu de ses notes en délibéré, pour soutenir que le tribunal aurait à tort jugé qu'elle devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits en raison du silence gardé sur la mise en demeure qui lui avait été adressée. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en ne tenant pas compte de ces difficultés avec cette application télérecours le tribunal aurait entaché son jugement de quelque irrégularité que ce soit. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (). Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". 6. En application de ces dispositions il est loisible au maire d'une commune de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints, mais sous réserve toutefois que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale. 7. La commune fait valoir que l'arrêté du 8 avril 2020 retirant à M. B toutes ses délégations de fonctions n'aurait pas été pris en raison de ce que celui-ci conduisait une liste concurrente de celle du maire pour les élections municipales, dont le premier tour s'était déroulé le 15 mars précédent, mais résulterait exclusivement de ce que l'intéressé aurait, lors du confinement du printemps 2020, procédé à une distribution de travaux aux élèves de la commune, en méconnaissance des consignes données par le maire. Toutefois il n'apparait pas que, comme le soutient la collectivité, cette initiative de M. B, qui au demeurant bénéficiait d'une délégation notamment en matière d'éducation, aurait risqué de compromettre le bon fonctionnement du service scolaire ou aurait été " manifestement contraire à la bonne marche des affaires communales " et aurait justifié le retrait de l'ensemble de ses délégations. Par ailleurs, la circonstance que le maire, ayant connaissance depuis longtemps de la participation de son adjoint à une liste électorale concurrente, aurait pu, s'il avait souhaité lui retirer ses délégations pour ce motif, procéder plus tôt à ce retrait, pas plus que l'avance alléguée, à l'issue du premier tour, de la liste " Tapura Oire No Rairoa Nui ", qu'il conduisait, sur la liste " To'u Oire To'u Fenua ", conduite par M. B, ne permettent d'établir que l'arrêté attaqué, qui ne saurait se justifier sérieusement par leur seul désaccord en matière de distribution des travaux aux élèves pendant le confinement, n'aurait pas été pris pour un motif politique, étranger à la bonne marche de l'administration communale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rangiroa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 8 avril 2020 retirant les délégations de fonctions consenties à M. B et la délibération du conseil municipal du 7 mai 2020 décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions de premier adjoint. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rangiroa au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rangiroa une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le même fondement. Sur l'instance n°2105966 : 10. Le présent arrêt rejetant la requête de la commune de Rangiroa tendant à l'annulation du jugement n°2000338/2000339 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française, il y a lieu d'examiner la requête de M. B tendant à l'exécution dudit jugement. 11. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée. Une demande d'exécution ne peut donc tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce jugement. Par ailleurs en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. 12. Or tant l'arrêté par lequel, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut consentir des délégations à ses adjoints, que la délibération du conseil municipal de maintenir ou non un élu dans ses fonctions d'adjoint ne peuvent avoir de validité au-delà du terme du mandat électoral au cours duquel ces actes ont été pris. Par suite, dès lors que les conseils municipaux ont été renouvelés à l'issue des élections municipales, dont le second tour s'est tenu le 28 juin 2020, il n'appartient pas au juge de l'exécution, qui doit se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, d'enjoindre au maire de la commune de Rangiroa élu à l'issue de ces élections de juin 2020, qu'il s'agisse ou non du maire sortant, de restituer à M. B, qui n'indique d'ailleurs pas même s'il est encore conseiller municipal, des délégations consenties au cours de la précédente mandature ou de le réintégrer dans des fonctions de premier adjoint exercées au cours de celle-ci. Dès lors M. B n'est pas fondé à demander à la Cour d'enjoindre à la commune de prendre de telles mesures. 13. En revanche il n'apparait pas, en l'absence d'écritures de la commune dans cette instance, que celle-ci aurait versé à M. B la somme de 150 000 F CFP mise à sa charge par le jugement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu d'enjoindre à la commune de Rangiroa de procéder au versement de cette somme à M. B, si cela n'a pas déjà été fait, sans qu'il y ait lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rangiroa le versement à M. B C la somme qu'il demande, dans la présente instance devant la Cour, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n°2100952 présentée par la commune de Rangiroa est rejetée. Article 2 : La commune de Rangiroa versera à M. B une somme de 1 500 euros dans cette instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Rangiroa, pour l'exécution du jugement n°2000338/2000339 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française, de verser à M. B la somme de 150 000 CFP mise à sa charge par ledit jugement en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, si cela n'a pas déjà été fait. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les deux requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rangiroa et à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022. La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°S 21PA00952-21PA05966 |








