Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 13/04/2022 Décision n° 21PA03908 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet défaut de doute sérieux | Décision de la Cour administrative d’appel n° 21PA03908 du 13 avril 2022 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a le 6 juillet 2021 déposé au tribunal administratif de la Polynésie française une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 678 CM du 26 avril 2021 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er mai 2021 et à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française une somme de 500 001 F FCFP au titre des frais d'instance. Il soutient qu'il y a urgence dès lors que cet acte est illégal " au regard de l'arrêté n° 891 CM puisque la matérialisation de cet arrêté prouve que l'avis aux lecteurs n'a aucune portée en droit et qu'il faut un arrêté alors que l'avis aux lecteurs repris dans les arrêtés d'approbations de la mise à jour berne les lecteurs " ; que " depuis l'arrêté n° 891 CM, l'arrêté n° 678 CM n'est plus approuvé tel qu'en sa version au 1er mai 2021 notamment s'agissant des articles 117 et 137 ainsi que du titre V se référant à l'arrêté n° 1006 CM puisqu'aucun arrêté approbationiste n'aura approuvé les modifications intervenues touchant l'arrêté n° 1006 CM touché par celui n° 891 CM. " ; " la théorie de l'à-droit-constant est battue en brèche du fait de la modification institutionnelle opérée après 17 années et donc " viciait l'arrêté n° 2340 CM et celui n° 11 CM qu'a approbationné l'arrêté n° 678 CM. ". Par une ordonnance du 6 juillet 2021, le président du tribunal de la Polynésie française a décidé, par application de l'article R 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la requête de M. A à la Cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la Cour : L'ordonnance susvisée du 6 juillet 2021 a été enregistrée à la Cour le 13 juillet 2021 sous le n° 21PA03908. Par un mémoire adressé à la Cour le 19 juillet 2021, M. A confirme et complète ses précédentes écritures. Vu la requête n° 21PA03909 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 678 CM du 26 avril 2021 ; Vu les autres pièces du dossier ; La présidente de la Cour par décision du 15 octobre 2021, a désigné Mme Briançon, présidente-assesseure de la 4ème chambre, pour juger les référés. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les moyens de la requête de M. A, analysés ci-dessus sont inintelligibles et, au surplus, sont inopérants ou dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il apparaît donc manifeste, en l'état de l'instruction, que la requête de M. A est mal fondée au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de la Polynésie française. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le juge des référés, C. BRIANÇONLe juge des référés, Mme Briançon La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21PA03908 |