Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 19/04/2022 Décision n° 21PA00398 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 21PA00398 du 19 avril 2022 Cour d'appel de Paris 3ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association sportive Tamarii Fare Ara a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis par la direction des affaires foncières le 8 novembre 2019 pour un montant de 21 600 F CFP, d'autre part, de condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances domaniales qu'elle a versées à la Polynésie française, enfin, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2000017 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2021, l'association sportive Tamarii Fare Ara en la personne de son président M. D C, représentée par Me Mitaranga, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de " prendre acte de sa renonciation à l'occupation temporaire " ; 3°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis par la direction des affaires foncières le 8 novembre 2019 ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 479 280 F CFP, (soit 4 027 euros) correspondant aux redevances domaniales qu'elle a versées à la Polynésie française et de lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Polynésie française n'est pas fondée à lui réclamer la somme de 21 600 F CFP par l'avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2019 litigieux alors que l'administration ne lui a pas assuré une occupation sans entrave du domaine public concédé, comme il lui incombait de le faire en vertu des articles 16 et 27 de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; les agissements de M. M., voisin de la parcelle concédée à l'association, constituent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une occupation du domaine public sans autorisation pour laquelle la Polynésie française devait mettre en œuvre une procédure de contravention de grande voirie ; - l'association est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances domaniales versées depuis 2013 dès lors qu'elle a été privée des droits découlant de la convention d'occupation de la dépendance du domaine public ; - contrairement à ce que soutient la Polynésie française, elle a bien adressé une demande indemnitaire préalable par courrier du 31 juillet 2019 reçu le 8 août 2019 dans lequel elle sollicitait le remboursement des sommes indument versées pour un montant de 479 280 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 août 2021 et 10 novembre 2021, en la personne de son président M. B A et représentée par Me Marchand, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prenne acte de la renonciation de l'association à l'occupation temporaire et celles tendant au versement d'une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts sont irrecevables, et les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 juillet 2013, la Polynésie française a autorisé l'association sportive Tamarii Fare Ara à occuper une dépendance du domaine public portuaire de la Polynésie française, située sur le quai de pêche de Haamene à Huahine, pour une durée de neuf ans à compter de la signature d'une convention fixant les modalités de l'occupation, aux fins d'y construire un abri de pirogues, des sanitaires et une salle de musculation. Le 8 novembre 2019, la direction des affaires foncières de la Polynésie française a émis, à l'encontre de l'association, un avis de mise en recouvrement pour la somme de 21 600 F CFP, correspondant aux redevances domaniales non versées depuis le mois d'août 2019. L'association relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2019, à la condamnation de la Polynésie française à lui restituer de la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances versées depuis 2013 et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française : 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de prendre acte de la renonciation par l'association appelante de l'occupation temporaire du domaine public. De telles conclusions sont, comme le fait valoir la Polynésie française, irrecevables. 3. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'association, il ne ressort pas du courrier du 31 juillet 2019 adressé au ministre de l'équipement et des transports terrestres, qui se borne à solliciter le remboursement de la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances domaniales versées depuis 2013, qu'elle aurait adressé une demande de dommages et intérêts à la Polynésie française. Par suite, faute de demande indemnitaire préalable, de telles conclusions sont également irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2019 : 4. Aux termes de l'article 6 de la délibération susvisée du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domainepublic, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Les autorisations d'occupation d'une dépendance du domaine public peuvent être accompagnées d'un cahier des charges, approuvé par l'autorité compétente, fixant les conditions et prescriptions ". Aux termes de l'article 16 de cette délibération : " La conservation et la gestion du domaine public et des ouvrages qui en dépendent incombent à l'administration en charge de l'équipement. La gestion et la conservation du domaine public destiné aux activités de pêche, d'aquaculture et de perliculture et aux activités aéroportuaires incombent aux administrations en charge de ces activités. " et aux termes de l'article 17 : " Par dérogation à l'article 16, la conservation et la gestion, tant technique que financière, du domaine public affecté, tel que prévu à l'article 20, incombent à l'affectataire. ". Enfin, aux termes de l'article 27 : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public sont constatées par les agents assermentés des administrations et établissements en charge de la gestion et de la conservation du domaine public ou par les agents de la force publique. Ces infractions constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires () ". 5. L'association appelante soutient que la Polynésie française n'est pas fondée à lui réclamer la somme de 21 600 F CFP par l'avis de recouvrement litigieux dès lors que l'administration ne lui a pas assuré une occupation paisible du domaine public concédé, comme il lui incombait de le faire en vertu des articles 16 et 27 de la délibération du 12 février 2004 et que les agissements du voisin de la parcelle constituent une occupation du domaine public sans autorisation pour laquelle la Polynésie française devait mettre en œuvre une procédure de contravention de grande voirie. 6. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise recouvrement du 8 novembre 2019 correspond aux redevances d'occupation temporaire des mois d'août, septembre et octobre 2019 dues en exécution de la convention du 14 novembre 2013 régissant les modalités de l'occupation temporaire du domaine public par l'arrêté du 9 juillet 2013 signée entre la Polynésie française et l'association Tamarii Fare Ara. Si cette dernière soutient que ces redevances ne seraient pas dues à raison des agissements du voisin de la parcelle de domaine public concédé contre lequel l'association a déposé deux plaintes à la gendarmerie les 29 avril 2014 pour des " dégradations légères sur le chantier " et le 7 juillet 2014, pour des enlèvements de piquets et l'obstruction à ses travaux, aucune stipulation de la convention ne prévoit la suspension des versements de la redevance à raison de troubles causés par des tiers, alors qu'au contraire, l'article 9 dispose que la Polynésie française ne peut être tenue pour responsable des détériorations pouvant survenir aux biens de l'occupant. En outre, à supposer que les courriers des 11 octobre 2018, 21 novembre 2018, 18 janvier 2019 et 14 février 2019 relatant ces incidents et faisant état de la détérioration du panneau d'affichage du permis de travaux, de l'étalement du sable et d'une éventuelle plantation de cocotiers sur le site, puissent être regardés comme une demande adressée à la Polynésie française de faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées de l'article 27 de la délibération, l'association ne demande pas l'annulation du rejet de cette demande qui soulève, en tout état de cause, un litige distinct. 7. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise recouvrement du 8 novembre 2019 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de remboursement de la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances domaniales : 8. L'association appelante soutient qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 479 280 F CFP correspondant aux redevances domaniales versées depuis 2013 dès lors qu'elle a été privée des droits découlant de la convention d'occupation de la dépendance du domaine public. Il résulte toutefois de l'instruction que ni les procès-verbaux des plaintes ni les courriers cités au point 6, ni le constat d'huissier du 19 novembre 2019, ni les photographies produites par l'association appelante ne sont de nature à établir un manquement de la Polynésie française aux obligations qui découlent de la convention d'occupation du domaine public du 14 novembre 2013, alors que, ainsi qu'il a déjà été dit, tous les obstacles à l'utilisation normale de ce dernier invoqués par l'appelante résultent d'un conflit avec un tiers, sans qu'aucune atteinte au domaine public ne soit établie. Par suite, l'association Tamarii Fare Ara n'est pas fondée à demander à la Polynésie française le remboursement des redevances domaniales versées depuis 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Tamarii Fare Ara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'association Tamarii Fare Ara la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Tamarii Fare est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Tamarii Fare Ara et à la Polynésie française. Copie en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. La présidente-rapporteure, M. EL'assesseure la plus ancienne, M.D. JAYER Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








