Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 21/04/2022 Décision n° 21PA03889 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 21PA03889 du 21 avril 2022 Cour d'appel de Paris 3ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 portant autorisation à titre de régularisation de l'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public maritime remblayé d'une superficie de 2 242 mètres carrés sur la commune de Bora-Bora (commune associée de Anau) au profit de M. D F B. Par un jugement n° 2000675 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 23 juillet 2020. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Levrat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A B. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 mars 2004 n'était pas applicable au litige ; - la demande de première instance était irrecevable dès lors que le délai de recours de deux mois contre l'arrêté du 23 juillet 2020 était expiré, et que cette demande n'était pas dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux ; - M. A B ne pouvait invoquer les dispositions de l'arrêté du 4 mars 2004 dès lors que celui-ci était abrogé ; - les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 8 septembre 2015 n'imposent pas la production d'un titre de propriété pour la délivrance d'une autorisation d'occupation. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ceran-Jerusalemy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; - l'arrêté n° 1334/CM du 8 septembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le président de la Polynésie française a accordé à M. D B une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur une dépendance remblayée d'une superficie de 2 242 mètres carrés située sur le territoire de la commune de Bora-Bora (commune associée de Aunau). M. D B relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, M. D B soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. A B, qui a fondé ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 sur le non-respect des dispositions de l'arrêté n° 385/CM du 4 mars 2004, alors que ce texte n'était plus applicable. Toutefois, les premiers juges, auxquels il appartient, sauf à méconnaître leur office, de rechercher les textes applicables au litige dès lors que le demandeur a des prétentions précises, ont répondu audit moyen au point 3 du jugement, en citant le texte " applicable en l'espèce ". Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce point. 3. D'autre part, M. B reprend en appel la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée en première instance, tirée de la tardiveté de la demande. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement, d'écarter la fin de non-recevoir ainsi renouvelée devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015, applicable au litige : " Toute demande d'autorisation d'utilisation temporaire du domaine public doit être déposée auprès du gestionnaire de la dépendance du domaine public sollicitée au sens de l'article 4 ci-dessus. Cette demande doit indiquer l'objet et la durée de cette occupation et comporter les pièces suivantes : () le cas échéant, le titre de propriété ou bail de location, ou tous documents pouvant attester de droits immobiliers sur la terre attenante () ". 5. M. D B soutient que les dispositions précitées n'imposent pas au demandeur d'une autorisation d'utilisation temporaire du domaine public de disposer de la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la parcelle attenant à la portion du domaine public concernée, et qu'il n'avait pas, par conséquent, à justifier de droits immobiliers sur ladite parcelle. Toutefois, il résulte de ces dispositions, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'elles ont nécessairement entendu conditionner la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public à la production, par le pétitionnaire, de tous documents pouvant attester de droits immobiliers sur la terre attenante lorsque, le cas échéant, comme en l'espèce, ce pétitionnaire se prévaut de ce qu'il occupe des terres attenantes à la dépendance du domaine dont s'agit. Or, il est constant que M. D B ne peut produire de titre de propriété, de bail ou de document pouvant attester de droits immobiliers sur la terre attenante, et n'en justifie au demeurant en aucune manière. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 23 juillet 2020 du président de la Polynésie française. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. D B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : M. D B versera la somme de 1 000 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à M. A B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022. La rapporteure, G. CLa présidente, M. E Le greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








