Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 25/10/2021 Décision n° 452147 Type de recours : Excès de pouvoir | Décision du Conseil d'Etat n° 452147 du 25 octobre 2021 Section du Contentieux 7ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de prise en compte, dans sa pension de retraite de l'Etat, des périodes d'activités professionnelles antérieures à son intégration dans la magistrature. Par un jugement n° 1700266 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice et enjoint à celle-ci d'instruire la demande de Mme C en lui communiquant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un état indiquant les périodes d'activité pouvant être prises en compte et le montant de la contribution à payer pour les racheter. Par un arrêt n° 19PA00778 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 18 février 2019 au greffe de cette cour, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par ce pourvoi, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ; - le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C a été recrutée dans la magistrature au titre d'un concours complémentaire ouvert pour l'année 2002 sur le fondement des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Elle a été nommée magistrate le 3 mars 2003. Par un courriel du 15 avril 2017, Mme C a sollicité la prise en compte, dans sa pension de retraite de l'Etat, des périodes d'activité professionnelle antérieure à son intégration comme magistrate. Cette demande a été rejetée par la garde des sceaux, ministre de la justice, par un courrier du 10 mai 2017, au motif de sa forclusion. Mme C a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la garde des sceaux de faire droit à sa demande. Par le jugement attaqué du 14 décembre 2018, ce tribunal a fait droit aux demandes de Mme C. Par un arrêt du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat. / Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. () / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 () peuvent bénéficier des dispositions du présent article ". En application des dispositions de cet article 25-4, le décret du 24 septembre 1997 a précisé les modalités de prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par les personnes intégrées dans la magistrature, avant leur nomination en qualité de magistrat. 3. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui a été créé par la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. () Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article. ". La loi organique du 25 juin 2001 a ainsi étendu le champ d'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Les dispositions du décret antérieur du 24 septembre 1997, qui ne sont pas incompatibles avec l'extension réalisée par la loi organique du 25 juin 2001, suffisent à en assurer l'application aux magistrats recrutés par la voie des concours prévus à l'article 21-1 de cette même ordonnance. En vertu de l'article 2 de ce décret, la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination en qualité de magistrat " est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration. " 4. En jugeant que ces dispositions n'étaient pas applicables à Mme C au motif que le ministre de la justice rejetait systématiquement les demandes présentées par les magistrats issus des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 jusqu'à l'intervention des décisions n°s 297665 et 297779 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 7 août 2008 alors que ce délai d'un an était applicable à ces magistrats dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique du 25 juin 2001, le tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par Mme C, tirée de l'inopposabilité du délai d'un an prévu à l'article 2 du décret du 24 septembre 1997, faute pour l'administration d'avoir respecté l'obligation d'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, laquelle requiert une appréciation des faits, que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Polynésie française. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B C. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme A D452147 |








