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Accueil > Justice administrative > Décision n° 455529 du 4 novembre 2021

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 04/11/2021
Décision n° 455529

Type de recours : Excès de pouvoir

Décision du Conseil d'Etat n° 455529 du 04 novembre 2021

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
Mme E A, épouse B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office. Par une ordonnance n° 2100349 du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la Polynésie française et du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme E A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A, épouse B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation, en ne répondant pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
- d'erreur de droit en refusant de regarder comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, sans avoir recherché si l'audition simultanée des deux témoins de l'administration devant le conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995, l'avait privée de la garantie qui s'attache à la sincérité des témoignages ;
- d'erreur de droit en refusant de regarder comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'il ne ressortait pas de la décision attaquée qu'elle aurait eu la parole en dernier lors de l'audience du conseil de discipline du 27 avril 2021 et de ce que son défenseur n'avait pas été invité à présenter d'ultimes observations ;
- d'erreur de droit en refusant de regarder comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le conseil de discipline ait délibéré à huis clos, hors de la présence des témoins de l'administration ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier, et par suite d'erreur de droit, en refusant de regarder comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, à savoir sa mutation d'office à l'hôpital d', sur l'île de, à 250 kilomètres de son domicile, était disproportionnée au regard de la gravité des fautes alléguées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A, épouse B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A, épouse B.
Copie en sera adressée à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme C D455529- 3 -
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