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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 455609 du 4 novembre 2021

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 04/11/2021
Décision n° 455609

Type de recours : Excès de pouvoir

Ordonnance du Conseil d'Etat n° 455609 du 04 novembre 2021

Section du Contentieux

7ème chambre


Vu la procédure suivante :
La société Ecotrans a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la commune de Dumbéa de différer la signature des cinq lots du marché relatif à la collecte des ordures ménagères et assimilés sur la période 2022/2026, en deuxième lieu, de suspendre la procédure de passation de ce marché public, divisé en cinq lots, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de Dumbéa de se conformer aux prescriptions de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 notamment en allotissant le marché de manière à permettre aux opérateurs d'envergure modeste de candidater utilement, en quatrième lieu, d'annuler la délibération de la commune de Dumbéa autorisant le maire à lancer l'appel d'offres en vue de la passation de ce marché, et, en dernier lieu, d'annuler l'appel d'offres en vue de la passation de ce marché public.
Par une ordonnance n° 2100232 du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ecotrans demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dumbéa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Ecotrans a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en premier lieu, d'enjoindre à la commune de Dumbéa de différer la signature des cinq lots du marché relatif à la collecte des ordures ménagères et assimilés sur la période 2022/2026, en deuxième lieu, de suspendre la procédure de passation de ce marché public, divisé en cinq lots, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de Dumbéa de se conformer aux prescriptions de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 notamment en allotissant le marché de manière à permettre aux opérateurs d'envergure modeste de candidater utilement, en quatrième lieu, d'annuler la délibération de la commune de Dumbéa autorisant le maire à lancer l'appel d'offres en vue de la passation de ce marché public, et, en dernier lieu, d'annuler l'appel d'offres en vue de la passation de ce marché public. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 30 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Dumbéa contre laquelle la société Ecotrans se pourvoit en cassation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat concernant les lots n°s 1, 2 et 3 du marché public relatif à la collecte des ordures ménagères et assimilés sur la période 2022/2026 a été signé le 16 septembre 2021 et que le contrat concernant les lots n°s 4 et 5 du même marché public a été le signé 17 septembre 2021, de telle sorte que les conclusions de la société Ecotrans tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Ecotrans tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecotrans.
Copie en sera adressée à la commune de Dumbéa.
Fait à Paris le 4 novembre 2021.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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