Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 06/12/2021 Décision n° 451442 Type de recours : Excès de pouvoir | Décision du Conseil d'Etat n° 451442 du 06 décembre 2021 Section du Contentieux 8ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2000345 du 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur la demande du Port autonome de Papeete, a ordonné à l'Office des Postes et Télécommunications, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer les locaux qu'il occupe dans le hangar B2 situé dans la zone des entrepôts de Motu Uta à Papeete et de retirer les matériel et ouvrages qu'il y aurait installés, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 80.000 F CFP par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000455 du 3 septembre 2020, ce juge des référés, sur la demande de l'Office des Postes et Télécommunications, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a substitué la date limite du 31 octobre 2020 au délai de dix jours imparti, à compter de sa notification, pour exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 26 juin 2000. Le Port autonome de Papeete a demandé au juge des référés du même tribunal de prononcer, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte dont était assortie cette injonction. Par une ordonnance n° 2000634 du 23 février 2021, ce juge des référés a fait droit à cette demande et a condamné l'Office des Postes et Télécommunications à verser au Port autonome de Papeete, à titre d'astreinte provisoire, la somme de 9 120 000 F CFP. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office des Postes et Télécommunications demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'Office des Postes et Télécommunications ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'Office des Postes et Télécommunications soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a : - dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'il avait manqué de diligence dans l'exécution de l'ordonnance du 3 septembre 2020, alors qu'il avait effectué toutes les démarches permettant la restitution des locaux, malgré la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il y avait lieu de liquider en totalité l'astreinte provisoire, alors qu'il avait partiellement exécuté, à la date du 31 octobre 2020, les obligations auxquelles il était tenu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office des Postes et Télécommunications n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office des Postes et Télécommunications. Copie en sera adressée au Port autonome de Papeete. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme B A451442- 3 - |








