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Accueil > Justice administrative > Décision n° 451015 du 29 décembre 2021

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 29/12/2021
Décision n° 451015

Type de recours : Excès de pouvoir

Décision du Conseil d'Etat n° 451015 du 29 décembre 2021

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 1er juillet et 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur sa demande du 23 novembre 2020 tendant à ce qu'il saisisse le procureur de la République en vue de l'application de l'article 26 de la loi du 11 octobre 2013 à l'encontre de MM. Fritch, D, K, Tuheuava, Schyle, Perez et Lisan, et de Mmes E, J, B et N ;
2°) d'enjoindre au président de la HATVP de procéder à cette saisine ;
3°) de déclarer la non-conformité de la candidature de M. K à l'élection en qualité de sénateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rejeté sa demande du 23 novembre 2020 tendant à la saisine du procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, afin que les peines prévues à l'article 26 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique soient appliquées à MM. Edouard Fritch, Jacques D, Teva K, Richard Tuheiava, Philip Schyle, Tonio Perez et Marcelin Lisan, ainsi qu'à Mmes I E, M J, L B et H N, au motif que ces personnes n'ont pas déclaré leurs intérêts dans le délai de deux mois prévu par l'article 11 de ladite loi et, d'autre part, qu'il soit enjoint au président de la HATVP de procéder à cette saisine et de déclarer la non-conformité de la candidature de M. K à l'élection en qualité de sénateur.
2. En vertu de l'article 160 de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, ainsi que le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
3. Il résulte des dispositions du I de l'article 11 de la loi du 22 octobre 2013 que les personnes concernées sont astreintes à l'obligation d'adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions. Aux termes du V de l'article 4 : " Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction () ". L'article 12 de la même loi définit les conditions et limites dans lesquelles sont rendues publiques les déclarations d'intérêt et les déclarations de situation patrimoniale, cette exigence de publicité ne concernant, s'agissant des personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 11, que les déclarations d'intérêts. L'article 26 de la même loi dispose que : " I. ' Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende./ Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code./ II. ' Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ".
4. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1./ Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ".
5. Il résulte des dispositions citées aux point 2 et 3 que, pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de rendre publiques, après en avoir contrôlé le contenu et occulté certaines mentions, les déclarations d'intérêts que le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, ainsi que le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française doivent lui adresser dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction. Si l'absence de dépôt de cette déclaration ou le refus de déférer aux injonctions de la Haute autorité sont susceptibles d'être punis d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, sanction qui relève de la compétence du juge pénal, il n'appartient à la Haute autorité d'aviser le procureur de la République des faits constitutifs d'un délit dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, en application de l'article 40 du code de procédure pénale cité au point 4, que si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. Il est ainsi loisible à la Haute autorité, qui est appelée à traiter les déclarations d'intérêt d'environ 16 000 personnes, d'inviter les personnes concernées à régulariser leur situation avant d'user de son pouvoir d'injonction. La seule circonstance que le délai de deux mois fixé par l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 ait été méconnu n'est pas de nature à impliquer, par elle-même, une obligation pour la Haute autorité de saisir immédiatement le procureur de la République sur le fondement de ces dispositions.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, M. K a satisfait à ses obligations déclaratives, dans les délais légaux, que M. D, y a également satisfait avec quelques jours de retard, que Mme J et E, si elles n'ont pas déposé de déclaration d'intérêts lors de leur nomination en qualité de ministre le 23 mai 2018, se sont acquittées spontanément de cette obligation après leur reconduction au gouvernement de la Polynésie française le 17 septembre 2020, et qu'après relance de la Haute autorité, MM. Fritch, Perez, Tuheiava, Schyle, Lisan et Mme N ont régularisé leur situation, de même que Mme B, après une procédure d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, d'" abus de pouvoir ", le refus du président de la Haute autorité de mettre en œuvre, à l'égard de ces élus, les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au président de la Haute autorité de procéder à cette saisine et de déclarer la non-conformité de la candidature de M. K à l'élection en qualité de sénateur, déclaration qui, en tout état de cause, ne relève pas de sa compétence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme F G451015
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